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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 370R1484

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 02.30.10 - Classement tarifaire ]


370R1484
Règlement (CEE) n° 1484/70 de la Commission, du 24 juillet 1970, relatif au classement de marchandises dans la position 48.21 du tarif douanier commun
Journal officiel n° L 163 du 25/07/1970 p. 0019 - 0020
Edition spéciale danoise ...: Série-I 70(II) p. 417
Edition spéciale anglaise ..: Série-I 70(II) p. 480
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 2 Tome 1 p. 101
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 2 Tome 1 p. 77
Edition spéciale portugaise : Chapitre 2 Tome 1 p. 77
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 2 Tome 1 p. 13
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 2 Tome 1 p. 13




Texte:

RÈGLEMENT (CEE) Nº 1484/70 DE LA COMMISSION du 24 juillet 1970 relatif au classement de marchandises dans la position 48.21 du tarif douanier commun
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) nº 97/69 du Conseil, du 16 janvier 1969, relatif aux mesures à prendre pour l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun (1), et notamment son article 3,
considérant que des dispositions sont nécessaires pour assurer l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun en vue de la classification d'alèzes composées d'une matière absorbante constituée par de l'ouate de cellulose en feuilles superposées, revêtues sur une de leurs faces d'un tissu non tissé et sur l'autre face d'une feuille en matière plastique artificielle;
considérant que le tarif douanier commun annexé au règlement (CEE) nº 950/68 du Conseil, du 28 juin 1968 (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1237/70 du Conseil, du 29 juin 1970 (3), vise à la position 30.04 les ouates, gazes, bandes et articles analogues (pansements, sparadraps, sinapismes, etc.) imprégnés ou recouverts de substances pharmaceutiques ou conditionnés pour la vente au détail à des fins médicales ou chirurgicales, autres que les produits visés par la note 3 du chapitre 30 et à la position 48.21 les autres ouvrages en pâte à papier, carton ou ouate de cellulose;
considérant que la note 1 du chapitre 48 n'exclut pas les alèzes en question ; qu'il ressort par ailleurs des notes explicatives de la Nomenclature de Bruxelles que la position 48.21 couvre tous les ouvrages en pâte à papier, papier, carton et ouate de cellulose, qui ne trouvent pas place dans les rubriques précédentes et qui ne sont pas exclus du chapitre 48 ; que sont notamment repris dans ladite position les mouchoirs, les serviettes hygiéniques et le linge en papier;
considérant que, suivant les notes explicatives de la Nomenclature de Bruxelles demeurent expressément exclus de la position 48.21 l'ouate de cellulose, les bandages et pansements, imprégnés ou recouverts de substances pharmaceutiques ou conditionnés pour la vente au détail à des fins médicales ou chirurgicales (nº 30.04) ; que, en effet, suivant lesdites notes explicatives la position 30.04 couvre, d'une part, les articles tels que la ouate, la gaze, les bandes et articles similaires en tissu, papier, matières plastiques, etc., qui sont imprégnés ou recouverts de substances pharmaceutiques (révulsives, antiseptiques, etc.) et destinés à des fins médicales ou chirurgicales et, d'autre part, les ouates et les gazes à pansement (généralement en coton hydrophile), les bandes, etc. qui, sans être imprégnées ni recouvertes de substances pharmaceutiques, sont reconnaissables, en raison de leur conditionnement (présence d'étiquettes, présentation en plis, etc.), comme étant exclusivement destinées à la vente directe et sans autre reconditionnement aux utilisateurs (particuliers, hôpitaux, etc.), pour être employées à des fins médicales ou chirurgicales;
considérant que les alèzes en cause ne sont pas imprégnées ou recouvertes de substances pharmaceutiques ; que, en outre, bien que pouvant être conditionnées pour la vente au détail, elles ne le sont pas spécialement à des fins médicales ou chirurgicales ; que l'utilisation normale des alèzes, tout en étant de nature à alléger les conséquences de la situation de personnes atteintes d'incontinence, alitées ou non, ne revient pas spécialement à un emploi à des fins médicales ou chirurgicales ; que dès lors ces alèzes ne sont pas susceptibles d'être classées dans la position 30.04;
considérant que les alèzes, dont la partie essentielle est la matière absorbante, sont utilisées : pour l'absorption des substances liquides sécrétées et constituent ainsi des articles d'hygiène analogues aux alèzes pour bébés et aux serviettes hygiéniques ; que, dès lors, il y a lieu de les classer dans la sous-position 48.21 B, selon la portée qui est attribuée à la position 48.21 par les notes explicatives de la Nomenclature de Bruxelles;
considérant que le conseil de coopération douanière s'est prononcé pour le classement de ces articles dans la position 48.21;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du Comité de la nomenclature du tarif douanier commun, (1)JO nº L 14 du 21.1.1969, p. 1. (2)JO nº L 172 du 22.7.1968, p. 1. (3)JO nº L 141 du 29.6.1970, p. 50.
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Les alèzes composées d'une matière absorbante constituée par de l'ouate de cellulose en feuilles superposées, revêtues sur une de leurs faces d'un tissu non tissé et, sur l'autre face, d'une feuille en matière plastique artificielle, relèvent, dans le tarif douanier commun, de la sous-position: 48.21 Autres ouvrages en pâte à papier, papier, carton ou ouate de cellulose: B. autres





Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le huitième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.


Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 juillet 1970.
Par la Commission
Le président
Franco M. MALFATTI


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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