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Législation communautaire en vigueur
Document 370L0388
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.30.10 - Véhicules à moteur ]
370L0388
Directive 70/388/CEE du Conseil, du 27 juillet 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'avertisseur acoustique des véhicules à moteur
Journal officiel n° L 176 du 10/08/1970 p. 0012 - 0017 Edition spéciale danoise ...: Série-I 70(II) p. 503 Edition spéciale anglaise ..: Série-I 70(II) p. 571 Edition spéciale grecque ...: Chapitre 13 Tome 1 p. 104 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 13 Tome 1 p. 241 Edition spéciale portugaise : Chapitre 13 Tome 1 p. 241 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 13 Tome 1 p. 159 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 13 Tome 1 p. 159
Modifications:
Modifié par 172B
Modifié par 373D0101(01) (JO L 002 01.01.1973 p.1)
Complété par 179H
Modifié par 179H
Modifié par 185I
Modifié par 387L0354 (JO L 192 11.07.1987 p.43)
Modifié par 194N
Repris par 294A0103(52) (JO L 001 03.01.1994 p.263)
Texte:
++++ ( 1 ) JO N L 42 DU 23 . 2 . 1970 , P . 1 . DIRECTIVE DU CONSEIL DU 27 JUILLET 1960 CONCERNANT LE RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES A L'AVERTISSEUR ACOUSTIQUE DES VEHICULES A MOTEUR ( 70/388/CEE ) LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 100 , VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION , VU L'AVIS DE L'ASSEMBLEE , VU L'AVIS DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL , CONSIDERANT QUE LES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES , AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES VEHICULES A MOTEUR EN VERTU DES LEGISLATIONS NATIONALES CONCERNENT , ENTRE AUTRES , LES AVERTISSEURS ACOUSTIQUES ; CONSIDERANT QUE CES PRESCRIPTIONS DIFFERENT D'UN ETAT MEMBRE A UN AUTRE ; QU'IL EN RESULTE LA NECESSITE QUE LES MEMES PRESCRIPTIONS SOIENT ADOPTEES PAR TOUS LES ETATS MEMBRES SOIT EN COMPLEMENT , SOIT EN LIEU ET PLACE DE LEURS REGLEMENTATIONS ACTUELLES EN VUE NOTAMMENT DE PERMETTRE LA MISE EN OEUVRE , POUR CHAQUE TYPE DE VEHICULE , DE LA PROCEDURE DE RECEPTION C.E.E . QUI FAIT L'OBJET DE LA DIRECTIVE DU CONSEIL , DU 6 FEVRIER 1970 , CONCERNANT LE RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES A LA RECEPTION DES VEHICULES A MOTEUR ET DE LEURS REMORQUES ( 1 ) ; CONSIDERANT QU'UNE REGLEMENTATION PORTANT SUR LES AVERTISSEURS ACOUSTIQUES COMPORTE NON SEULEMENT DES PRESCRIPTIONS CONCERNANT LE MONTAGE SUR LES VEHICULES , MAIS EGALEMENT LA CONSTRUCTION DE CES DISPOSITIFS ; CONSIDERANT QUE , PAR UNE PROCEDURE D'HOMOLOGATION HARMONISEE SUR LES AVERTISSEURS ACOUSTIQUES , CHAQUE ETAT MEMBRE EST A MEME DE CONSTATER LE RESPECT DES PRESCRIPTIONS COMMUNES DE CONSTRUCTION ET D'ESSAIS ET D'INFORMER LES AUTRES ETATS MEMBRES DE LA CONSTATATION FAITE PAR L'ENVOI D'UNE COPIE DE LA FICHE D'HOMOLOGATION ETABLIE POUR CHAQUE TYPE D'AVERTISSEUR ACOUSTIQUE ; QUE L'APPOSITION D'UNE MARQUE D'HOMOLOGATION C.E.E . SUR TOUS LES DISPOSITIFS FABRIQUES EN CONFORMITE AVEC LE TYPE HOMOLOGUE REND INUTILE UN CONTROLE TECHNIQUE DE CES DISPOSITIFS DANS LES AUTRES ETATS MEMBRES , A ARRETE LA PRESENTE DIRECTIVE : ARTICLE PREMIER 1 . CHAQUE ETAT MEMBRE HOMOLOGUE TOUT TYPE D'AVERTISSEUR ACOUSTIQUE S'IL EST CONFORME AUX PRESCRIPTIONS DE CONSTRUCTION ET D'ESSAIS PREVUES A L'ANNEXE I POINT 1 . 2 . L'ETAT MEMBRE , QUI A PROCEDE A L'HOMOLOGATION , PREND LES MESURES NECESSAIRES POUR SURVEILLER , POUR AUTANT QUE CELA EST NECESSAIRE , LA CONFORMITE DE LA FABRICATION AU TYPE HOMOLOGUE , AU BESOIN EN COLLABORATION AVEC LES AUTORITES COMPETENTES DES AUTRES ETATS MEMBRES . CETTE SURVEILLANCE SE LIMITE A DES SONDAGES . ARTICLE 2 LES ETATS MEMBRES ATTRIBUENT AU FABRICANT OU A SON MANDATAIRE UNE MARQUE D'HOMOLOGATION C.E.E . CONFORME AU MODELE ETABLI A L'ANNEXE I POINT 1.4 POUR CHAQUE TYPE D'AVERTISSEUR ACOUSTIQUE QU'ILS HOMOLOGUENT EN VERTU DE L'ARTICLE 1ER . LES ETATS MEMBRES PRENNENT TOUTES DISPOSITIONS UTILES POUR EMPECHER L'UTILISATION DE MARQUES QUI PUISSENT CREER DES CONFUSIONS ENTRE LES AVERTISSEURS ACOUSTIQUES , DONT LE TYPE A ETE HOMOLOGUE EN VERTU DE L'ARTICLE 1ER , ET D'AUTRES DISPOSITIFS . ARTICLE 3 1 . LES ETATS MEMBRES NE PEUVENT INTERDIRE LA MISE SUR LE MARCHE DES AVERTISSEURS ACOUSTIQUES POUR DES MOTIFS CONCERNANT LEUR CONSTRUCTION OU LEUR FONCTIONNEMENT , POUR AUTANT QUE CEUX-CI PORTENT LA MARQUE D'HOMOLOGATION C.E.E . 2 . TOUTEFOIS , CETTE DISPOSITION NE FAIT PAS OBSTACLE A CE QU'UN ETAT MEMBRE PRENNE DE TELLES MESURES POUR LES AVERTISSEURS ACOUSTIQUES PORTANT LA MARQUE D'HOMOLOGATION C.E.E . QUI , DE FACON SYSTEMATIQUE , NE SONT PAS CONFORMES AU PROTOTYPE HOMOLOGUE . CET ETAT INFORME IMMEDIATEMENT LES AUTRES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION DES MESURES PRISES , EN PRECISANT LES MOTIFS DE SA DECISION . LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 5 SONT EGALEMENT APPLICABLES . IL Y A NON-CONFORMITE AVEC LE PROTOTYPE HOMOLOGUE , AU SENS DU PREMIER ALINEA , LORSQUE LES VALEURS LIMITES PREVUES AU POINT 1.2.1.6 DE L'ANNEXE I NE SONT PAS RESPECTEES . ARTICLE 4 LES AUTORITES COMPETENTES DE CHAQUE ETAT MEMBRE ENVOIENT A CELLES DES AUTRES ETATS MEMBRES , DANS UN DELAI D'UN MOIS , COPIE DES FICHES D'HOMOLOGATION ETABLIES POUR CHAQUE TYPE D'AVERTISSEUR ACOUSTIQUE QU'ELLES HOMOLOGUENT OU REFUSENT D'HOMOLOGUER . ARTICLE 5 1 . SI L'ETAT MEMBRE QUI A PROCEDE A L'HOMOLOGATION C.E.E . CONSTATE QUE PLUSIEURS AVERTISSEURS ACOUSTIQUES , PORTANT LA MEME MARQUE D'HOMOLOGATION , NE SONT PAS CONFORMES AU TYPE QU'IL A HOMOLOGUE , IL PREND LES MESURES NECESSAIRES POUR QUE LA CONFORMITE DE LA FABRICATION AU TYPE HOMOLOGUE SOIT ASSUREE . LES AUTORITES COMPETENTES DE CET ETAT AVISENT CELLES DES AUTRES ETATS MEMBRES DES MESURES PRISES QUI PEUVENT S'ETENDRE , LE CAS ECHEANT , JUSQU'AU RETRAIT DE L'HOMOLOGATION C.E.E . LESDITES AUTORITES PRENNENT LES MEMES DISPOSITIONS SI ELLES SONT INFORMEES PAR LES AUTORITES COMPETENTES D'UN AUTRE ETAT MEMBRE DE L'EXISTENCE D'UN TEL DEFAUT DE CONFORMITE . 2 . LES AUTORITES COMPETENTES DES ETATS MEMBRES S'INFORMENT MUTUELLEMENT , DANS LE DELAI D'UN MOIS , DU RETRAIT D'UNE HOMOLOGATION C.E.E . ACCORDEE , AINSI QUE DES MOTIFS JUSTIFIANT CETTE MESURE . 3 . SI L'ETAT MEMBRE QUI A PROCEDE A L'HOMOLOGATION C.E.E . CONTESTE LE DEFAUT DE CONFORMITE DONT IL A ETE INFORME , LES ETATS MEMBRES INTERESSES S'EFFORCENT DE REGLER LE DIFFEREND . LA COMMISSION EST TENUE INFORMEE . ELLE PROCEDE , EN TANT QUE DE BESOIN , AUX CONSULTATIONS APPROPRIEES EN VUE D'ABOUTIR A UNE SOLUTION . ARTICLE 6 TOUTE DECISION PORTANT REFUS OU RETRAIT D'HOMOLOGATION OU INTERDICTION DE MISE SUR LE MARCHE OU D'USAGE , PRISE EN VERTU DES DISPOSITIONS ADOPTEES EN EXECUTION DE LA PRESENTE DIRECTIVE , EST MOTIVEE DE FACON PRECISE . ELLE EST NOTIFIEE A L'INTERESSE AVEC L'INDICATION DES VOIES DE RECOURS OUVERTES PAR LA LEGISLATION EN VIGUEUR DANS LES ETATS MEMBRES ET DES DELAIS DANS LESQUELS CES RECOURS PEUVENT ETRE INTRODUITS . ARTICLE 7 LES ETATS MEMBRES NE PEUVENT REFUSER LA RECEPTION C.E.E . NI LA RECEPTION DE PORTEE NATIONALE D'UN VEHICULE POUR DES MOTIFS CONCERNANT L'AVERTISSEUR ACOUSTIQUE , SI CELUI-CI PORTE LA MARQUE D'HOMOLOGATION C.E.E . ET S'IL EST MONTE CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS FIXEES A L'ANNEXE I POINT 2 . ARTICLE 8 ON ENTEND PAR VEHICULE AU SENS DE LA PRESENTE DIRECTIVE , TOUT VEHICULE A MOTEUR DESTINE A CIRCULER SUR ROUTE , AVEC OU SANS CARROSSERIE , AYANT AU MOINS QUATRE ROUES ET UNE VITESSE MAXIMALE PAR CONSTRUCTION SUPERIEURE A 25 KM / H A L'EXCEPTION DES VEHICULES QUI SE DEPLACENT SUR RAILS , DES TRACTEURS ET MACHINES AGRICOLES , AINSI QUE DES ENGINS DE TRAVAUX PUBLICS . ARTICLE 9 LES MODIFICATIONS QUI SONT NECESSAIRES POUR ADAPTER AU PROGRES TECHNIQUE LES PRESCRIPTIONS DES ANNEXES I ET II SONT ARRETEES CONFORMEMENT A LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 13 DE LA DIRECTIVE DU CONSEIL , DU 6 FEVRIER 1970 , CONCERNANT LE RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES A LA RECEPTION DES VEHICULES A MOTEUR ET DE LEURS REMORQUES . ARTICLE 10 1 . LES ETATS MEMBRES METTENT EN VIGUEUR LES DISPOSITIONS NECESSAIRES POUR SE CONFORMER A LA PRESENTE DIRECTIVE DANS UN DELAI DE DIX-HUIT MOIS A COMPTER DE SA NOTIFICATION ET EN INFORMENT IMMEDIATEMENT LA COMMISSION . 2 . LES ETATS MEMBRES VEILLENT A COMMUNIQUER A LA COMMISSION LE TEXTE DES DISPOSITIONS ESSENTIELLES DE DROIT INTERNE QU'ILS ADOPTENT DANS LE DOMAINE REGI PAR LA PRESENTE DIRECTIVE . ARTICLE 11 LES ETATS MEMBRES SONT DESTINATAIRES DE LA PRESENTE DIRECTIVE . FAIT A BRUXELLES , LE 27 JUILLET 1970 . PAR LE CONSEIL LE PRESIDENT W . ARENDT ANNEXE I 1 . HOMOLOGATION C.E.E . D'UN TYPE D'AVERTISSEUR ACOUSTIQUE 1.1 L'AVERTISSEUR A UN SON CONTINU 1.2 L'AVERTISSEUR A DES CARACTERISTIQUES ACOUSTIQUES ( REPARTITION SPECTRALE DE L'ENERGIE ACOUSTIQUE , NIVEAU DE PRESSION ACOUSTIQUE ) ET MECANIQUES TELLES QU'IL SATISFAIT , DANS L'ORDRE INDIQUE , AUX ESSAIS SUIVANTS : 1.2.1 MESURES DU NIVEAU SONORE 1.2.1.1 L'AVERTISSEUR EST ESSAYE DANS UNE ZONE DEGAGEE ( 1 ) ET SUFFISAMMENT SILENCIEUSE ( BRUIT AMBIANT ET BRUIT DE VENT INFERIEURS D'AU MOINS 10 DB ( A ) AU BRUIT A MESURER OU EN CHAMBRE SOURDE ) , LE MICROPHONE DE L'APPAREIL DE MESURE ETANT PLACE DANS LA DIRECTION OU LE NIVEAU SONORE SUBJECTIF EST MAXIMUM ET A 2 M A PARTIR DE LA FACE AVANT DE L'AVERTISSEUR , LE MICROPHONE ET L'AVERTISSEUR ETANT PLACES A UNE HAUTEUR DE 1,20 M DU SOL . 1.2.1.2 LES MESURES SONT EFFECTUEES EN FONCTION DE LA COURBE DE PONDERATION A DES NORMES C.E.I . ( COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE ) , EN UTILISANT DES SONOMETRES CONFORMES AU TYPE DECRIT DANS LA PUBLICATION N 179 PREMIERE EDITION DE L'ANNEE 1965 DE LA COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE . 1.2.1.3 L'AVERTISSEUR EST ALIMENTE , SELON LE CAS , SOUS UNE DES TENSIONS DE 6,5 , 13 OU 26 VOLTS MESUREE A LA SORTIE DE LA SOURCE D'ENERGIE ELECTRIQUE CORRESPONDANT RESPECTIVEMENT A UNE TENSION NOMINALE DE 6 , 12 OU 24 VOLTS . 1.2.1.4 LA RESISTANCE DE LA CANALISATION , Y COMPRIS LA RESISTANCE DES BORNES ET CONTACTS DOIT ETRE DE : 0,05 OHM POUR UNE TENSION NOMINALE DE 6 VOLTS 0,10 OHM POUR UNE TENSION NOMINALE DE 12 VOLTS 0,20 OHM POUR UNE TENSION NOMINALE DE 24 VOLTS . 1.2.1.5 L'AVERTISSEUR EST MONTE , PAR L'INTERMEDIAIRE DE LA PIECE OU DES PIECES PREVUES PAR LE FABRICANT , DE FACON RIGIDE SUR UN SUPPORT DONT LA MASSE SOIT AU MOINS DIX FOIS PLUS GRANDE QUE CELLE DE L'AVERTISSEUR ET AU MOINS EGALE A 15 KG . 1.2.1.6 DANS LES CONDITIONS CI-DESSUS , LE NIVEAU DE PRESSION ACOUSTIQUE SUBJECTIF DOIT ETRE AU PLUS DE 118 DB ( A ) ET AU MOINS DE 105 DB ( A ) . 1.2.1.7 LE DELAI S'ECOULANT ENTRE LE MOMENT DE MISE EN ACTION ET LE MOMENT OU LE SON ATTEINT LE MINIMUM DE VALEUR PRESCRIT AU POINT 1.2.1.6 CI-DESSUS , NE DOIT PAS DEPASSER 0,2 SECONDE MESURE A UNE TEMPERATURE AMBIANTE DE 20 PLUS OU MOINS 5 C . LA PRESENTE PRESCRIPTION VAUT NOTAMMENT POUR LES AVERTISSEURS A FONCTIONNEMENT PNEUMATIQUE OU ELECTROPNEUMATIQUE . 1.2.1.8 LES AVERTISSEURS A FONCTIONNEMENT PNEUMATIQUE OU ELECTROPNEUMATIQUE DOIVENT AVOIR , DANS LES CONDITIONS D'ALIMENTATION FIXEES POUR LES APPAREILS PAR LES FABRICANTS , LES MEMES PERFORMANCES ACOUSTIQUES REQUISES POUR LES AVERTISSEURS SONORES ACTIONNES A L'ELECTRICITE . 1.2.2 ESSAIS D'ENDURANCE 1.2.2.1 L'AVERTISSEUR DOIT ETRE ALIMENTE A LA TENSION NOMINALE ET AVEC LA RESISTANCE DE CANALISATION SPECIFIEES AUX POINTS 1.2.1.3 ET 1.2.1.4 CI-DESSUS , ET MIS EN FONCTIONNEMENT 50.000 FOIS A LA CADENCE DE 1 SECONDE D'ACTION SUIVIE DE 4 SECONDES D'ARRET . PENDANT L'ESSAI L'APPAREIL EST VENTILE PAR UN COURANT D'AIR AYANT UNE VITESSE D'ENVIRON 10 M / SEC . ( 1 ) CETTE ZONE PEUT ETRE CONSTITUEE , PAR EXEMPLE , PAR UN ESPACE OUVERT DE 50 METRES DE RAYON DONT LA PARTIE CENTRALE DOIT ETRE PRATIQUEMENT HORIZONTALE , SUR AU MOINS 20 METRES DE RAYON , ET ETRE REVETUE DE BETON , D'ASPHALTE OU D'UN MATERIAU SIMILAIRE ET NE DOIT PAS ETRE RECOUVERTE DE NEIGE POUDREUSE , D'HERBES HAUTES , DE SOL MEUBLE OU DE CENDRES . LES MESURES SONT FAITES PAR TEMPS CLAIR . AUCUNE PERSONNE AUTRE QUE L'OBSERVATEUR FAISANT LA LECTURE DE L'APPAREIL NE DOIT RESTER A PROXIMITE DE L'AVERTISSEUR ACOUSTIQUE OU DU MICROPHONE , CAR LA PRESENCE DE SPECTATEURS PEUT INFLUENCER SENSIBLEMENT LES LECTURES DE L'APPAREIL , SI CES SPECTATEURS SE TROUVENT A PROXIMITE DE L'AVERTISSEUR ACOUSTIQUE OU DU MICROPHONE . TOUTE POINTE PARAISSANT SANS RAPPORT AVEC LES CARACTERISTIQUES DU NIVEAU SONORE GENERAL N'EST PAS PRISE EN CONSIDERATION DANS LA LECTURE . 1.2.2.2 SI L'ESSAI EST FAIT A L'INTERIEUR D'UNE CHAMBRE SOURDE , CELLE-CI DOIT POSSEDER UN VOLUME SUFFISANT POUR ASSURER NORMALEMENT LA DISSIPATION DE LA CHALEUR DEGAGEE PAR L'AVERTISSEUR PENDANT L'ESSAI D'ENDURANCE . 1.2.2.3 LA TEMPERATURE AMBIANTE DANS LA SALLE D'ESSAI DOIT ETRE COMPRISE ENTRE + 15 ET + 30 C . 1.2.2.4 LORSQUE , APRES 25.000 FONCTIONNEMENTS , LES CARACTERISTIQUES DU NIVEAU SONORE ONT SUBI UNE MODIFICATION PAR RAPPORT A CELLES DE L'APPAREIL AVANT L'ESSAI , ON PEUT PROCEDER A UN REGLAGE DE L'APPAREIL . APRES 50.000 FONCTIONNEMENTS , L'AVERTISSEUR DOIT , EVENTUELLEMENT APRES UN NOUVEAU REGLAGE , SATISFAIRE A L'ESSAI DECRIT AU POINT 1.2.1 CI-DESSUS . 1.2.3 ESSAIS ACOUSTIQUES 1.2.3.1 MESURE A LA DISTANCE DE 2 M , LE SPECTRE ACOUSTIQUE DU SON EMIS PAR L'APPAREIL DOIT PRESENTER , DANS LA BANDE DE 1.800 A 3.550 HZ , UN NIVEAU DE PRESSION ACOUSTIQUE SUPERIEUR AU NIVEAU DE PRESSION ACOUSTIQUE DE TOUTE COMPOSANTE DE FREQUENCE SUPERIEURE A 3.550 HZ ET ETRE EN TOUT CAS EGAL OU SUPERIEUR A 105 DB ( A ) . 1.2.3.2 LES CARACTERISTIQUES INDIQUEES CI-DESSUS DOIVENT ETRE SATISFAITES PAR UN AVERTISSEUR QUI A ETE SOUMIS A L'ESSAI DECRIT AU POINT 1.2.2 CI-DESSUS ET QUI EST ALIMENTE A DES TENSIONS D'ALIMENTATION ENTRE 115 % ET 95 % DE SA TENSION NOMINALE . 1.2.3.3 LA TENSION EFFICACE EST CELLE FIXEE AU POINT 1.2.1 CI-DESSUS . 1.2.3.4 LA RESISTANCE DE LA CANALISATION , Y COMPRIS LA RESISTANCE DES BORNES ET CONTACTS , EST CELLE PREVUE AU POINT 1.2.1 CI-DESSUS . 1.2.3.5 L'AVERTISSEUR SOUMIS A L'ESSAI ET LE MICROPHONE SONT PLACES A LA MEME HAUTEUR ET LE MICROPHONE DOIT SE TROUVER DANS LA DIRECTION OU LE NIVEAU SONORE SUBJECTIF EST MAXIMUM , A PARTIR DE LA FACE AVANT DE L'AVERTISSEUR . 1.2.3.6 L'AVERTISSEUR EST MONTE , PAR L'INTERMEDIAIRE DE LA PIECE OU DES PIECES PREVUES PAR LE FABRICANT , DE FACON RIGIDE SUR UN SUPPORT DONT LA MASSE EST AU MOINS DIX FOIS PLUS GRANDE QUE CELLE DE L'AVERTISSEUR ET AU MOINS EGALE A 30 KG . 1.2.3.7 L'ESSAI CI-DESSUS EST FAIT DANS UNE CHAMBRE SOURDE . 1.3 ESSAIS D'HOMOLOGATION 1.3.1 LES ESSAIS D'HOMOLOGATION PORTENT SUR DEUX ECHANTILLONS PAR TYPE QUE LE FABRICANT PRESENTE A L'HOMOLOGATION ; LES DEUX ECHANTILLONS SONT SOUMIS A TOUTES LES EPREUVES ET DOIVENT ETRE CONFORMES AUX PRESCRIPTIONS TECHNIQUES DE LA PRESENTE ANNEXE . 1.4 MARQUE D'HOMOLOGATION 1.4.1 LA MARQUE D'HOMOLOGATION EST COMPOSEE D'UN RECTANGLE A L'INTERIEUR DUQUEL EST PLACEE LA LETTRE " E " MINUSCULE SUIVIE D'UN NUMERO DISTINCTIF DU PAYS AYANT DELIVRE L'HOMOLOGATION ( 1 POUR L'ALLEMAGNE , 2 POUR LA FRANCE , 3 POUR L'ITALIE , 4 POUR LES PAYS-BAS , 6 POUR LA BELGIQUE , ET 12 POUR LE LUXEMBOURG ) ET D'UN NUMERO D'HOMOLOGATION CORRESPONDANT AU NUMERO DE LA FICHE D'HOMOLOGATION ETABLIE POUR LE PROTOTYPE , PLACE DANS UNE POSITION QUELCONQUE A PROXIMITE DU RECTANGLE . 1.4.2 LA MARQUE D'HOMOLOGATION ( SYMBOLE ET NUMERO ) , MENTIONNEE CI-DESSUS , EST APPOSEE SUR LA PARTIE ESSENTIELLE DE L'AVERTISSEUR ACOUSTIQUE DE TELLE FACON QU'ELLE SOIT BIEN VISIBLE DE L'EXTERIEUR LORSQUE L'AVERTISSEUR EST MIS EN PLACE SUR LE VEHICULE . 1.4.3 LES DIFFERENTES MARQUES DOIVENT ETRE BIEN LISIBLES ET INDELEBILES . 1.4.4 LES DIMENSIONS DE LA MARQUE D'HOMOLOGATION DESSINEE CI-APRES SONT EN MILLIMETRES ; CES DIMENSIONS CONSTITUENT DES MINIMA . LES RAPPORTS ENTRE CES DIMENSIONS DOIVENT ETRE RESPECTES . 2 . CARACTERISTIQUES DE L'AVERTISSEUR MONTE SUR LE VEHICULE 2.1 ESSAIS ACOUSTIQUES LORS DE LA RECEPTION D'UN TYPE DE VEHICULE , LE CONTROLE DES CARACTERISTIQUES DE L'AVERTISSEUR MONTE SUR CE TYPE DE VEHICULE EST EFFECTUE COMME SUIT : 2.1.1 LA VALEUR DU NIVEAU DE PRESSION ACOUSTIQUE DE L'APPAREIL MONTE SUR LE VEHICULE EST MESUREE A UNE DISTANCE DE 7 M EN AVANT DU VEHICULE , CE DERNIER ETANT PLACE EN TERRAIN DEGAGE , SUR UN SOL AUSSI LISSE QUE POSSIBLE ET SON MOTEUR ETANT ARRETE . LA TENSION EFFICACE EST CELLE FIXEE AU POINT 1.2.1 CI-DESSUS . 2.1.2 LES MESURES SONT FAITES SUR LA COURBE DE PONDERATION A DES NORMES C.E.I . ( COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE ) . 2.1.3 LE MAXIMUM DU NIVEAU DE PRESSION ACOUSTIQUE EST RECHERCHE DANS UN SECTEUR COMPRIS ENTRE 0,5 ET 1,5 M DE HAUTEUR AU-DESSUS DU SOL . 2.1.4 LE MAXIMUM TROUVE DOIT ETRE SUPERIEUR OU EGAL A 93 DB ( A ) . ANNEXE II : VOIR J.O . L N 176 DU 10 . 8 . 70
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Document livré le: 11/03/1999
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