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Législation communautaire en vigueur
Document 369R2260
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.52 - Porc ]
369R2260
Règlement (CEE) n° 2260/69 de la Commission, du 13 novembre 1969, relatif à la non-fixation de montants supplémentaires pour les importations de porcs vivants et de porcs abattus, en provenance de Roumanie
Journal officiel n° L 286 du 14/11/1969 p. 0022 - 0024 Edition spéciale danoise ...: Série-I 69(II) p. 457 Edition spéciale anglaise ..: Série-I 69(II) p. 467 Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 4 p. 247 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 3 p. 150 Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 3 p. 150 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 2 p. 230 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 2 p. 230
Modifications:
Modifié par 387R4159 (JO L 392 31.12.1987 p.43)
Texte:
RÈGLEMENT (CEE) Nº 2260/69 DE LA COMMISSION du 13 novembre 1969 relatif à la non-fixation de montants supplémentaires pour les importations de porcs vivants et de porcs abattus, en provenance de Roumanie LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement nº 121/67/CEE du Conseil, du 13 juin 1967, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1398/69 (2), et notamment son article 13 paragraphe 5, vu le règlement nº 202/67/CEE de la Commission, du 28 juin 1967, relatif à la fixation du montant supplémentaire pour les importations de produits du secteur de la viande de porc en provenance des pays tiers (3), modifié par le règlement nº 614/67/CEE (4), et notamment son article 6, considérant que lorsque, pour un produit, le prix d'offre franco frontière tombe en dessous du prix d'écluse, le prélèvement applicable à ce produit doit être augmenté d'un montant supplémentaire égal à la différence entre le prix d'écluse et ce prix d'offre; considérant que ce montant supplémentaire n'est toutefois pas applicable à l'égard des pays tiers qui sont disposés à garantir, et sont en mesure de le faire, que, à l'importation dans la Communauté de produits originaires et en provenance de leur territoire, le prix pratiqué ne sera pas inférieur au prix d'écluse et que tout détournement de trafic sera évité; (1)JO nº 117 du 19.6.1967, p. 2283/67. (2)JO nº L 179 du 21.7.1969, p. 13. (3)JO nº 134 du 30.6.1967, p. 2837/67. (4)JO nº 231 du 27.9.1967, p. 6. considérant que, par lettre du 5 novembre 1969, les autorités compétentes de la république socialiste de Roumanie se sont déclarées disposées à donner cette garantie pour les exportations de porcs vivants et de porcs abattus vers la Communauté ; qu'elles veilleront à ce que ces exportations ne soient effectuées que par l'entreprise d'État Romagricola en ce qui concerne les porcs vivants et par l'entreprise d'État pour le commerce extérieur Prodexport en ce qui concerne les porcs abattus ; qu'elles veilleront également à ce que les livraisons des produits précités ne soient pas réalisées à des prix franco frontière de la Communauté, inférieurs au prix d'écluse valable le jour du dédouanement ; qu'à cette fin, elles prendront toute mesure utile en vue d'éviter que les entreprises d'État pour le commerce extérieur Romagricola et Prodexport n'aient recours en particulier à des mesures susceptibles d'aboutir indirectement à des prix inférieurs aux prix d'écluse, telles la prise en charge de frais de commercialisation ou de transport, l'octroi de rabais, la conclusion d'accords de prestations liées ou toutes mesures ayant des effets analogues; considérant que les autorités compétentes de la république socialiste de Roumanie se sont, en outre, déclarées disposées à communiquer régulièrement à la Commission, par l'intermédiaire des entreprises d' État pour le commerce extérieur Romagricola et Prodexport, les détails concernant les exportations de porcs vivants et de porcs abattus, dans la Communauté, et à mettre la Commission en mesure d'exercer un contrôle permanent sur l'efficacité des mesures prises; considérant que les problèmes liés au respect de cette déclaration de garantie ont été discutés d'une façon détaillée avec les autorités compétentes de la république socialiste de Roumanie ; que, après ces discussions, on peut estimer que ce pays tiers est en mesure de respecter sa déclaration de garantie ; que, par conséquent, il n'y a pas lieu de percevoir un montant supplémentaire à l'égard des importations des produits précités, originaires et en provenance de la république socialiste de Roumanie; considérant que le Comité de gestion de la viande de porc n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Les prélèvements fixés conformément à l'article 8 du règlement nº 121/67/CEE ne sont pas augmentés d'un montant supplémentaire pour les importations des produits suivants, originaires et en provenance de la république socialiste de Roumanie: >PIC FILE= "T0001984"> Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 13 novembre 1969. Par la Commission Le président Jean REY
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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