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Législation communautaire en vigueur
Document 369R0955
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[ 02.30.10 - Classement tarifaire ]
369R0955
Règlement (CEE) n° 955/69 de la Commission, du 23 mai 1969, relatif au classement de marchandises dans la position 74.19 du tarif douanier commun
Journal officiel n° L 124 du 24/05/1969 p. 0020 - 0021 Edition spéciale danoise ...: Série-I 69(I) p. 214 Edition spéciale anglaise ..: Série-I 69(I) p. 228 Edition spéciale grecque ...: Chapitre 2 Tome 1 p. 63 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 2 Tome 1 p. 40 Edition spéciale portugaise : Chapitre 2 Tome 1 p. 40 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 2 Tome 1 p. 10 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 2 Tome 1 p. 10
Texte:
RÈGLEMENT (CEE) Nº 955/69 DE LA COMMISSION du 23 mai 1969 relatif au classement de marchandises dans la position 74.19 du tarif douanier commun LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) nº 97/69 du Conseil, du 16 janvier 1969, relatif aux mesures à prendre pour l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun (1), et notamment son article 3, considérant que des dispositions sont nécessaires pour assurer l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun en vue de la classification de têtes pulvérisatrices pour installations contre l'incendie, composées d'un corps en laiton pourvu d'une partie tubulaire permettant de les visser sur les conduites d'eau de l'installation, obturées par une capsule en métal maintenue en place à l'aide d'un élément en alliage eutectique étalonné, dont la fusion, sous l'effet de la chaleur, provoque la chute de la capsule et le jaillissement de l'eau qui est dispersée par projection sur une plaque déflectrice placée à la partie inférieure de la tête; considérant que ces têtes pulvérisatrices ne comportent aucun dispositif mécanique et sont obturées par une simple capsule qui se détache lorsque fond le métal eutectique étalonné qui la maintient en place ; qu'ainsi, ces têtes pulvérisatrices ne constituent pas en elles-mêmes des appareils mécaniques à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides ou en poudre de la position 84.21 et ne peuvent être considérées comme des parties ou pièces détachées de ces appareils ; qu'elles ne relèvent pas davantage de la position 84.61 relative aux articles de robinetterie et autres organes similaires pour tuyauteries, chaudières, réservoirs, cuves et autres contenants similaires ; qu'en effet, ainsi qu'il résulte de la note explicative de la nomenclature de Bruxelles la concernant, seuls entrent dans cette position des appareils fonctionnant au moyen d'un mécanisme ; qu'elles ne constituent pas des machines, appareils et engins mécaniques de la position 84.59 selon la portée qu'il convient d'attribuer à cette position conformément aux notes explicatives de la nomenclature de Bruxelles; considérant que, dès lors, les têtes pulvérisatrices doivent être classées suivant leur matière constitutive ; que, s'agissant d'un ouvrage en laiton, elles relèvent de la position 74.19; considérant que le Conseil de coopération douanière s'est prononcé pour le classement de ces articles dans cette position; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du Comité de la nomenclature du tarif douanier commun, (1) JO nº L 14 du 21.1.1969, p. 1. A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Les têtes pulvérisatrices pour installations contre l'incendie, composées d'un corps en laiton pourvu d'une partie tubulaire permettant de les visser sur les conduites d'eau de l'installation, obturées par une capsule en métal maintenue en place à l'aide d'un élément en alliage eutectique étalonné, dont la fusion, sous l'effet de la chaleur, provoque la chute de la capsule et le jaillissement de l'eau qui est dispersée par projection sur une plaque déflectrice placée à la partie inférieure de la tête, relèvent, dans le tarif douanier commun, de la position: 74.19 - Autres ouvrages en cuivre. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 23 mai 1969. Par la Commission Le président Jean REY
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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