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Législation communautaire en vigueur
Document 369R0449
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[ 03.60.54 - Fruits et légumes ]
369R0449
Règlement (CEE) n° 449/69 du Conseil, du 11 mars 1969, relatif au remboursement des aides octroyées par les États membres aux organisations de producteurs de fruits et légumes
Journal officiel n° L 061 du 12/03/1969 p. 0002 - 0003 Edition spéciale danoise ...: Série-I 69(I) p. 93 Edition spéciale anglaise ..: Série-I 69(I) p. 101 Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 4 p. 103 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 3 p. 79 Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 3 p. 79 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 2 p. 178 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 2 p. 178
Modifications:
Modifié par 393R3669 (JO L 338 31.12.1993 p.26)
Texte:
RÈGLEMENT (CEE) Nº 449/69 DU CONSEIL du 11 mars 1969 relatif au remboursement des aides octroyées par les États membres aux organisations de producteurs de fruits et légumes LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement nº 159/66/CEE du Conseil, du 25 octobre 1966, portant dispositions complémentaires pour l'organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), et notamment son article 12 paragraphe 3 deuxième alinéa, vu la proposition de la Commission, considérant qu'aux termes de l'article 12 paragraphe 3 deuxième alinéa du règlement nº 159/66/CEE il convient d'arrêter les conditions et modalités du remboursement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section orientation, des aides octroyées par les États membres aux organisations de producteurs selon les dispositions de l'article 2 paragraphe 1 du même règlement; considérant que pour assurer le remboursement de ces aides dans des conditions identiques, il convient de préciser les modalités de calcul de la valeur de la production commercialisée couverte par l'action des organisations de producteurs, visée à l'article 2 paragraphe 1 du même règlement ; que ce calcul doit s'effectuer d'après des bases comptables probantes ; qu'il convient, toutefois, de tenir compte de la difficulté de disposer dans certains cas de telles bases en adoptant à titre subsidiaire une méthode forfaitaire, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le remboursement à 50 % par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section orientation, du montant des aides octroyées par les États membres conformément à l'article 2 paragraphe 1 du règlement nº 159/66/CEE est soumis aux conditions fixées au présent règlement. Article 2 1. La date de constitution d'une organisation de producteurs est celle: - soit de son acte constitutif, s'il s'agit d'une organisation nouvelle qui se fixe les objectifs visés à l'article 1er du règlement nº 159/66/CEE, prévoit les moyens nécessaires pour y parvenir et soumet les producteurs associés aux obligations qui sont énumérées à cet article, - soit de la mise en application de la modification de ses règles de fonctionnement s'il s'agit d'une organisation existante qui ne poursuivait pas les objectifs visés à l'article 1er du règlement nº 159/66/CEE ou qui ne soumettait pas les producteurs associés aux obligations qui y sont énumérées, cette modification ayant pour but de mettre l'organisation en mesure d'atteindre ces objectifs ou de soumettre les producteurs associés à ces obligations.
2. L'État membre intéressé communique à la Commission, à l'occasion de la transmission de la première demande de remboursement, une attestation de la date de constitution de l'organisation de producteurs. 3. La transmission d'une demande de remboursement vaut attestation par l'État membre intéressé que les conditions auxquelles l'organisation de producteurs doit satisfaire en vertu des dispositions de l'article 1er et de l'article 2 paragraphe 1 du règlement nº 159/66/CEE ont été respectées au cours de l'année pour laquelle l'aide a été accordée. (1) JO nº 192 du 27.10.1966, p. 3286/66. Article 3 Au sens du présent règlement sont considérés comme adhérents à une organisation de producteurs, les producteurs: - qui en sont membres à la date où celle-ci est constituée au sens de l'article 2, et qui ont été membres de l'organisation durant toute l'année pour laquelle l'aide est demandée; - qui adhèrent à cette organisation de producteurs après la date de sa constitution et qui ont été membres de l'organisation durant les neuf derniers mois de l'année pour laquelle l'aide est demandée.
Article 4 La valeur de la production commercialisée par une organisation de producteurs est calculée pour chaque produit en multipliant: - la production moyenne visée à l'article 2 paragraphe 1 premier tiret du règlement nº 159/66/CEE, exprimée par 100 kg net et déterminée selon les dispositions de l'article 5, par - le prix moyen visé à l'article 2 paragraphe 1 deuxième tiret du règlement nº 159/66/CEE, calculé pour 100 kg net selon les dispositions de l'article 6.
Article 5 Pour le calcul de la production moyenne visée à l'article 4 premier tiret, la production commercialisée par les producteurs adhérents est déterminée pour chacune des trois années civiles précédant celle de leur adhésion: - à partir des documents commerciaux et comptables disponibles ayant valeur probante, ou, à défaut de telles justifications, - en multipliant la superficie consacrée à la production du produit en cause au cours de chacune de ces trois années, par le rendement moyen pour chacune des années correspondantes, constaté dans la région de production par les services compétents des États membres, le résultat ainsi obtenu étant diminué de 10 % pour tenir compte de l'auto-consommation et des transactions non commerciales du producteur.
Article 6 Pour le calcul du prix moyen visé à l'article 4, deuxième tiret, le prix moyen obtenu par les producteurs adhérents pour chacune des trois années civiles précédant celle de leur adhésion, est déterminé: - à partir des documents commerciaux et comptables disponibles ayant valeur probante, ou, à défaut de telles justifications, - en calculant le cours moyen pratiqué pour chaque produit sur le marché à la production le plus représentatif pour la zone où se trouve le siège de l'organisation de producteurs en question, ce cours moyen étant la moyenne des cours représentatifs relevés pendant l'année de référence, par les autorités compétentes de l'État membre sur ledit marché, compte pouvant être tenu de l'évolution saisonnière de la production.
Article 7 1. Les demandes de remboursement doivent porter sur les dépenses effectuées dans le courant d'une année civile par les États membres et être présentées à la Commission une fois par an avant le 31 décembre de l'année suivante. Toutefois, les demandes de remboursement des dépenses effectuées en 1967 peuvent être présentées jusqu'au 31 décembre 1969. 2. La Commission prend une décision sur ces demandes après consultation du Comité du Fonds. 3. Les mesures relatives aux indications que doivent comporter les demandes de remboursement des États membres, à la forme de leur présentation et aux pièces justificatives que l'État membre intéressé transmet à la Commission sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 26 du règlement nº 17/64/CEE du Conseil, du 5 février 1964, relatif aux conditions de concours du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (2). Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 11 mars 1969. Par le Conseil Le président J. P. BUCHLER (1) JO nº 34 du 27.2.1964, p. 586/64.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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