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Législation communautaire en vigueur
Document 369L0465
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.20 - Secteur phytosanitaire ]
369L0465
Directive 69/465/CEE du Conseil, du 8 décembre 1969, concernant la lutte contre le nématode doré
Journal officiel n° L 323 du 24/12/1969 p. 0003 - 0004 Edition spéciale danoise ...: Série-I 69(II) p. 547 Edition spéciale anglaise ..: Série-I 69(II) p. 563 Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 5 p. 21 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 3 p. 172 Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 3 p. 172 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 2 p. 251 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 2 p. 251
Modifications:
Application différée 185I
Application différée 194N
Texte:
DIRECTIVE DU CONSEIL du 8 décembre 1969 concernant la lutte contre le nématode doré (69/465/CEE) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 43 et 100, vu la proposition de la Commission, vu l'avis de l'Assemblée (1), vu l'avis du Comité économique et social, considérant que la production de pommes de terre tient une place importante dans l'agriculture de la Communauté; considérant que le rendement de cette production est constamment compromis par des organismes nuisibles; considérant que la protection de la culture de pommes de terre contre ces organismes nuisibles doit non seulement maintenir sa capacité de production mais encore constituer un des moyens d'accroître la productivité de l'agriculture; considérant que les mesures de protection contre l'introduction d'organismes nuisibles dans chaque État membre n'auraient qu'une portée limitée si ces organismes n'étaient pas combattus simultanément et méthodiquement dans l'ensemble de la Communauté et si leur propagation n'était pas évitée; considérant qu'un des organismes nuisibles les plus dangereux pour la pomme de terre est le nématode doré (Heterodera rostochiensis Woll.); considérant que cet organisme nuisible a fait son apparition dans plusieurs États membres et qu'il existe des zones contaminées dans la Communauté; considérant qu'il existe un danger permanent pour la culture de pommes de terre dans l'ensemble de la Communauté si des mesures efficaces ne sont pas prises pour lutter contre cet organisme nuisible et prévenir sa propagation; considérant que, pour juguler cet organisme nuisible, il est nécessaire d'arrêter des dispositions minimales pour la Communauté ; que les États membres doivent pouvoir arrêter des dispositions supplémentaires ou plus rigoureuses, dans la mesure où celles-ci sont nécessaires; considérant que les variétés de pommes de terre résistantes à certaines races de cet organisme nuisible jouent un rôle important ; que leur utilisation sur des parcelles contaminées peut présenter une certaine utilité ; que, pour cette raison, la publication périodique des listes de ces variétés s'avère d'un intérêt général; considérant qu'il apparaît nécessaire d'appliquer, pour la constatation des cas de contamination et de la résistance des variétés, des méthodes appropriées, ne soulevant pas d'objections de la part des États membres, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier La présente directive concerne les mesures minimales à prendre dans les États membres pour lutter contre le nématode doré (Heterodera rostochiensis Woll.) et pour prévenir sa propagation. Article 2 Les États membres prescrivent que les plants de pommes de terre destinés à la commercialisation ne peuvent être produits que sur des parcelles qui, lors d'un examen officiel, ont été reconnues non contaminées par le nématode doré. Article 3 Lors de la constatation d'une apparition du nématode doré, les États membres délimitent la parcelle contaminée. Article 4 Les États membres prescrivent que, sur les parcelles contaminées, a) aucune pomme de terre ne peut être cultivée, b) aucune plante destinée à la replantation ne peut être cultivée, mise en terre ou entreposée. (1) JO nº 28 du 17.2.1967, p. 454/67.
Article 5 Les États membres prescrivent que les plants de pommes de terre contaminés ou suspects d'être contaminés doivent être traités de manière qu'ils ne soient plus contaminés s'ils sont mis en circulation en tant que plants de pommes de terre. Article 6 Les États membres ne lèvent les mesures prises pour la lutte contre le nématode doré ou pour la prévention de sa propagation que si sa présence n'est plus constatée. Article 7 Les États membres interdisent la détention du nématode doré. Article 8 1. Les États membres peuvent autoriser: a) des dérogations aux mesures visées aux articles 4, 5 et 7 pour des buts scientifiques, des tests et des travaux de sélection; b) en dérogation à l'article 4 sous a), la culture sur des parcelles contaminées de variétés de pommes de terre résistantes aux races du nématode doré constatées sur ces parcelles; c) en dérogation à l'article 4 sous a), la culture sur des parcelles contaminées de pommes de terre à l'exception des plants, s'il est assuré que ces pommes de terre seront récoltées avant la maturité des kystes de nématode; d) en dérogation à l'article 4 sous a), la culture sur des parcelles contaminées de pommes de terre à l'exception des plants, pour autant que le sol ait été désinfecté par des moyens appropriés.
2. Les États membres assurent que les autorisations visées au paragraphe 1 sont seulement accordées si des contrôles suffisants garantissent qu'elles ne portent pas préjudice à la lutte contre le nématode doré et n'entraînent aucun danger de propagation de cet organisme nuisible. 3. Une variété de pommes de terre est considérée comme résistante à une race du nématode doré quand, lors de la culture de cette variété, on constate la régression naturelle et annuelle de la population de cette race de nématode. Article 9 Les États membres peuvent arrêter des dispositions supplémentaires ou plus rigoureuses concernant la lutte contre le nématode doré ou la prévention de sa propagation, dans la mesure où ces dispositions sont nécessaires pour cette lutte ou pour cette prévention. Article 10 1. Les États membres communiquent à la Commission, avant le 1er janvier de chaque année, la liste de toutes les variétés de pommes de terre admises par eux à la commercialisation et pour lesquelles ils ont constaté, par un examen officiel, une résistance au nématode doré. Ils indiquent les races auxquelles elles sont résistantes. 2. Au vu des communications des États membres, la Commission assure chaque année, en principe avant le 1er février, la publication d'un inventaire de ces variétés résistantes. Article 11 Les États membres veillent à ce que les constatations concernant la contamination par le nématode doré et la résistance des variétés de pommes de terre à cet organisme nuisible soient effectuées selon des méthodes appropriées, ne soulevant pas d'objections de la part des États membres. Article 12 Les États membres mettent en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard deux ans après sa notification et en informent immédiatement la Commission. Article 13 Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le 8 décembre 1969. Par le Conseil Le président J.M.A.H. LUNS
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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