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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 369L0464

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.20 - Secteur phytosanitaire ]


369L0464
Directive 69/464/CEE du Conseil, du 8 décembre 1969, concernant la lutte contre la galle verruqueuse
Journal officiel n° L 323 du 24/12/1969 p. 0001 - 0002
Edition spéciale danoise ...: Série-I 69(II) p. 545
Edition spéciale anglaise ..: Série-I 69(II) p. 561
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 5 p. 19
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 3 p. 170
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 3 p. 170
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 2 p. 249
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 2 p. 249


Modifications:
Application différée 194N


Texte:

II (Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité) CONSEIL DIRECTIVE DU CONSEIL du 8 décembre 1969 concernant la lutte contre la galle verruqueuse (69/464/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 43 et 100,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
vu l'avis du Comité économique et social,
considérant que la production de pommes de terre tient une place importante dans l'agriculture de la Communauté;
considérant que le rendement de cette production est constamment compromis par des organismes nuisibles;
considérant que la protection de la culture de pommes de terre contre ces organismes nuisibles doit non seulement maintenir sa capacité de production mais encore constituer un des moyens d'accroître la productivité de l'agriculture;
considérant que les mesures de protection contre l'introduction d'organismes nuisibles dans chaque État membre n'auraient qu'une portée limitée si ces organismes n'étaient pas combattus simultanément et méthodiquement dans l'ensemble de la Communauté et si leur propagation n'était pas évitée;
considérant qu'un des organismes nuisibles les plus dangereux pour la pomme de terre est le Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc., agent pathogène de la maladie cryptogamique «galle verruqueuse»;
considérant que cette maladie a fait son apparition dans plusieurs États membres et qu'il subsiste quelques foyers d'infection de faible étendue dans la Communauté;
considérant qu'il existe un danger permanent pour la culture de pommes de terre dans l'ensemble de la Communauté si des mesures efficaces ne sont pas prises pour lutter contre cette maladie et prévenir sa propagation;
considérant que, pour juguler cet organisme nuisible, il est nécessaire d'arrêter des dispositions minimales pour la Communauté ; que les États membres doivent pouvoir arrêter des dispositions supplémentaires ou plus rigoureuses, dans la mesure où celles-ci sont nécessaires;
considérant que les variétés de pommes de terre résistantes à certaines races de l'organisme nuisible en cause jouent un rôle important ; que leur utilisation, surtout dans les zones de sécurité entourant les parcelles contaminées, est primordiale ; que, pour cette raison, la publication périodique des listes de ces variétés présente un intérêt général;
considérant qu'il apparaît nécessaire d'appliquer, pour la constatation des cas de contamination et de la résistance des variétés, des méthodes appropriées, ne soulevant pas d'objections de la part des États membres,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La présente directive concerne les mesures minimales à prendre dans les États membres pour lutter contre la galle verruqueuse et pour prévenir la propagation de cette maladie cryptogamique. (1) JO nº 28 du 17.2.1967, p. 454/67.
Article 2
1. Lors de la constatation d'une apparition du Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc., agent pathogène de la galle verruqueuse, les États membres délimitent la parcelle contaminée et une zone de sécurité suffisamment large pour assurer la protection des zones environnantes.
2. Une parcelle est considérée comme contaminée quand la présence des symptômes de galle verruqueuse a été constatée sur au moins un végétal de cette parcelle.

Article 3
Les États membres prescrivent que les tubercules et les fanes de pommes de terre provenant de parcelles contaminées doivent être traités de manière que l'organisme nuisible soit détruit. S'il n'est plus possible de déterminer le lieu d'où proviennent les tubercules et les fanes contaminés, l'ensemble du lot où ont été trouvés ces tubercules ou ces fanes doit être traité.

Article 4
Les États membres prescrivent que, sur les parcelles contaminées,
a) aucune pomme de terre ne peut être cultivée,
b) aucune plante destinée à la replantation ne peut être cultivée, mise en terre ou entreposée.

Article 5
1. Les États membres prescrivent que, dans la zone de sécurité, ne peuvent être cultivées que des variétés de pommes de terre résistantes aux races de Synchytrium endobioticum constatées sur les parcelles contaminées.
2. Une variété de pommes de terre est considérée comme résistante à une race de Synchytrium endobioticum lorsqu'elle réagit à la contamination par l'agent pathogène de cette race dans une mesure telle qu'une infection secondaire n'est pas à redouter.

Article 6
Les États membres ne lèvent les mesures prises pour la lutte contre la galle verruqueuse ou pour la prévention de sa propagation que si la présence du Synchytrium endodioticum n'est plus constatée.

Article 7
Les États membres interdisent la détention de cultures de Synchytrium endobioticum.

Article 8
Les États membres peuvent autoriser des dérogations aux mesures visées aux articles 3, 4, 5 et 7 pour des buts scientifiques, des tests et des travaux de sélection, à condition que ces dérogations ne portent pas préjudice à la lutte contre la galle verruqueuse et n'entraînent aucun danger de propagation de cette maladie.

Article 9
Les États membres peuvent arrêter des dispositions supplémentaires ou plus rigoureuses concernant la lutte contre la galle verruqueuse ou la prévention de sa propagation, dans la mesure où ces dispositions sont nécessaires pour cette lutte ou pour cette prévention.

Article 10
1. Les États membres communiquent à la Commission, avant le 1er janvier de chaque année, la liste de toutes les variétés de pommes de terre admises par eux à la commercialisation et pour lesquelles ils ont constaté, par un examen officiel, une résistance au Synchytrium endobioticum. Ils indiquent les races auxquelles elles sont résistantes.
2. Au vu des communications des États membres, la Commission assure chaque année, en principe avant le 1er février, la publication d'un inventaire de ces variétés résistantes.

Article 11
Les États membres veillent à ce que les constatations concernant la contamination par le Synchytrium endobioticum et la résistance des variétés de pommes de terre à cet organisme nuisible soient effectuées selon des méthodes appropriées, ne soulevant pas d'objections de la part des États membres.

Article 12
Les États membres mettent en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard deux ans après sa notification et en informent immédiatement la Commission.

Article 13
Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 8 décembre 1969.
Par le Conseil
Le président
J.M.A.H. LUNS

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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