Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 369L0060

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.30.99 - Autres secteurs de rapprochement des législations ]
[ 03.50.40 - Semences et plants ]


Actes modifiés:
366L0402 (Modification)

369L0060
Directive 69/60/CEE du Conseil, du 18 février 1969, modifiant la directive du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de céréales
Journal officiel n° L 048 du 26/02/1969 p. 0001 - 0003
Edition spéciale danoise ...: Série-I 69(I) p. 44
Edition spéciale anglaise ..: Série-I 69(I) p. 49
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 4 p. 79
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 3 p. 62
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 3 p. 62
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 65 p. 3
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 65 p. 3
CONSLEG - 66L0402 - 05/03/1993 - 32 p.




Texte:

++++
( 1 ) JO N C 108 DU 19 . 10 . 1968 , P . 30 .
( 2 ) JO N 125 DU 11 . 7 . 1966 , P . 2309/66 .
DIRECTIVE DU CONSEIL
DU 18 FEVRIER 1969
MODIFIANT LA DIRECTIVE DU CONSEIL , DU 14 JUIN 1966 , CONCERNANT LA COMMERCIALISATION DES SEMENCES DE CEREALES
( 69/60/CEE )
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SES ARTICLES 43 ET 100 ,
VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,
VU L'AVIS DE L'ASSEMBLEE ( 1 ) ,
VU L'AVIS DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL ,
CONSIDERANT QU'IL EST OPPORTUN DE MODIFIER CERTAINES DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE DU CONSEIL , DU 14 JUIN 1966 , CONCERNANT LA COMMERCIALISATION DES SEMENCES DE CEREALES ( 2 ) ;
CONSIDERANT QU'IL CONVIENT DE COMPLETER LES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DE PERMETTRE L'UTILISATION DES SEMENCES DE GENERATIONS ANTERIEURES AUX SEMENCES DE BASE ;
CONSIDERANT QU'IL EST NECESSAIRE D'INSCRIRE DANS LA DIRECTIVE UNE NOUVELLE ESPECE DE CEREALE ET DE FIXER A SON EGARD DES CONDITIONS MINIMALES ;
CONSIDERANT QUE SI , SUR LE TERRITOIRE D'UN ETAT MEMBRE , IL N'EXISTE NORMALEMENT PAS DE REPRODUCTION ET DE COMMERCIALISATION DE SEMENCES DE CERTAINES ESPECES , IL CONVIENT DE PREVOIR LA POSSIBILITE DE DISPENSER CET ETAT MEMBRE , SELON LA PROCEDURE DU COMITE PERMANENT DES SEMENCES ET DES PLANTS AGRICOLES , HORTICOLES ET FORESTIERS , D'APPLIQUER LES DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE A L'EGARD DES ESPECES EN CAUSE ;
CONSIDERANT QU'IL CONVIENT DE PREVOIR CERTAINS ALLEGEMENTS POUR LE MARQUAGE AINSI QU'UNE MODIFICATION DE LA COULEUR DE L'ETIQUETTE LORSQU'IL S'AGIT DE SEMENCES SOUMISES A DES EXIGENCES REDUITES ,
A ARRETE LA PRESENTE DIRECTIVE :
ARTICLE PREMIER
LA DIRECTIVE DU CONSEIL , DU 14 JUIN 1966 , CONCERNANT LA COMMERCIALISATION DES SEMENCES DE CEREALES , EST MODIFIEE COMME IL EST STIPULE AUX ARTICLES SUIVANTS .
ARTICLE 2
1 . A L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 PARTIE A SONT AJOUTES APRES LES MOTS " ORYZA SATIVA L . RIZ " LES MOTS " PHALARIS CANARIENSIS L . ALPISTE " .
2 . A L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 PARTIE C APRES LES MOTS " EPEAUTRE , SEIGLE " ET A LA PARTIE E APRES LES MOTS " SEIGLE , MAIS " , UNE VIRGULE ET LE MOT " ALPISTE " SONT AJOUTES .
3 . LE TEXTE DE L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 PARTIE E SOUS A ) EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" A ) QUI PROVIENNENT DIRECTEMENT DE SEMENCES DE BASE OU , A LA DEMANDE DE L'OBTENTEUR , DE SEMENCES D'UNE GENERATION ANTERIEURE AUX SEMENCES DE BASE QUI PEUVENT REPONDRE , ET QUI ONT REPONDU , LORS D'UN EXAMEN OFFICIEL , AUX CONDITIONS PREVUES AUX ANNEXES I ET II POUR LES SEMENCES DE BASE ; "
4 . LE TEXTE DE L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 PARTIE F LITTERA A ) EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" A ) QUI PROVIENNENT DIRECTEMENT DE SEMENCES DE BASE OU , A LA DEMANDE DE L'OBTENTEUR , DE SEMENCES D'UNE GENERATION ANTERIEURE AUX SEMENCES DE BASE QUI ONT REPONDU , LORS D'UN EXAMEN OFFICIEL , AUX CONDITIONS PREVUES AUX ANNEXES I ET II POUR LES SEMENCES DE BASE ; "
5 . LE TEXTE DE L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 PARTIE G LITTERA A ) EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" A ) QUI PROVIENNENT DIRECTEMENT DES SEMENCES DE BASE , DE SEMENCES CERTIFIEES DE LA PREMIERE REPRODUCTION OU , A LA DEMANDE DE L'OBTENTEUR , DE SEMENCES D'UNE GENERATION ANTERIEURE AUX SEMENCES DE BASE QUI ONT REPONDU , LORS D'UN EXAMEN OFFICIEL , AUX CONDITIONS PREVUES AUX ANNEXES I ET II POUR LES SEMENCES DE BASE ; "
6 . A L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 LE LITTERA C ) SUIVANT EST AJOUTE :
" C ) PENDANT UNE PERIODE TRANSITOIRE DE TROIS ANS AU PLUS APRES LA MISE EN VIGUEUR DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES , REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES NECESSAIRES POUR SE CONFORMER AUX DISPOSITIONS DE LA PRESENTE DIRECTIVE ET EN DEROGATION AU PARAGRAPHE 1 PARTIES E , F ET G , CERTIFIER EN TANT QUE SEMENCES CERTIFIEES DES SEMENCES PROVENANT DIRECTEMENT DE SEMENCES OFFICIELLEMENT CONTROLEES DANS UN ETAT MEMBRE SELON LE SYSTEME ACTUEL ET OFFRANT LES MEMES GARANTIES QUE CELLES DONNEES PAR LES SEMENCES DE BASE CERTIFIEES SELON LES PRINCIPES DE LA PRESENTE DIRECTIVE ; CETTE DISPOSITION EST APPLICABLE PAR ANALOGIE AUX SEMENCES CERTIFIEES DE LA PREMIERE REPRODUCTION VISEES AU PARAGRAPHE 1 PARTIE G . "
ARTICLE 3
A L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 LITTERA B ) LES MOTS " DE MAIS " SONT SUPPRIMES .
ARTICLE 4
A L'ARTICLE 8 PARAGRAPHE 1 LE MOT " LIVRAISONS " EST REMPLACE PAR LE MOT " LOTS " .
ARTICLE 5
LE TEXTE DE L'ARTICLE 9 PARAGRAPHE 2 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" 2 . IL NE PEUT ETRE PROCEDE A UNE OU PLUSIEURS NOUVELLES FERMETURES QU'OFFICIELLEMENT . DANS CE CAS , IL EST EGALEMENT FAIT MENTION SUR L'ETIQUETTE PREVUE A L'ARTICLE 10 PARAGRAPHE 1 , DE LA DERNIERE NOUVELLE FERMETURE , DE SA DATE ET DU SERVICE QUI L'A EFFECTUEE . "
ARTICLE 6
LE TEXTE DE L'ARTICLE 10 PARAGRAPHE 1 LITTERA B ) EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" B ) CONTIENNENT , A L'INTERIEUR , UNE NOTICE OFFICIELLE DE LA COULEUR DE L'ETIQUETTE REPRODUISANT LES INDICATIONS PREVUES A L'ANNEXE IV PARTIE A LITTERA A ) POINTS 3 , 4 ET 5 POUR L'ETIQUETTE ; CETTE NOTICE N'EST PAS INDISPENSABLE LORSQUE CES INDICATIONS SONT IMPRIMEES DE MANIERE INDELEBILE SUR L'EMBALLAGE . "
ARTICLE 7
LE TEXTE DE L'ARTICLE 15 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" ARTICLE 15
1 . LES ETATS MEMBRES PRESCRIVENT QUE LES SEMENCES DE CEREALES PROVENANT DIRECTEMENT DE SEMENCES DE BASE OU DE SEMENCES CERTIFIEES DE LA PREMIERE REPRODUCTION , CERTIFIEES DANS UN ETAT MEMBRE ET RECOLTEES DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE OU DANS UN PAYS TIERS , PEUVENT ETRE CERTIFIEES DANS L'ETAT PRODUCTEUR DES SEMENCES DE BASE OU DES SEMENCES CERTIFIEES DE LA PREMIERE REPRODUCTION SI ELLES ONT ETE SOUMISES SUR LEUR CHAMP DE PRODUCTION A UNE INSPECTION SUR PIED SATISFAISANT AUX CONDITIONS PREVUES A L'ANNEXE I ET S'IL A ETE CONSTATE , LORS D'UN EXAMEN OFFICIEL , QUE LES CONDITIONS PREVUES A L'ANNEXE II POUR LES SEMENCES CERTIFIEES ONT ETE RESPECTEES .
2 . LE PARAGRAPHE 1 EST APPLICABLE DE LA MEME FACON A LA CERTIFICATION DES SEMENCES CERTIFIEES PROVENANT DIRECTEMENT DE SEMENCES D'UNE GENERATION ANTERIEURE AUX SEMENCES DE BASE QUI PEUVENT REPONDRE , ET QUI ONT REPONDU LORS D'UN EXAMEN OFFICIEL , AUX CONDITIONS PREVUES AUX ANNEXES I ET II POUR LES SEMENCES DE BASE . "
ARTICLE 8
A L'ARTICLE 16 PARAGRAPHE 2 , LA DATE FIGURANT A LA DERNIERE PHRASE EST REMPLACEE PAR CELLE DU 1ER JUILLET 1970 .
ARTICLE 9
A L'ARTICLE 17 PARAGRAPHE 2 LES MOTS " JAUNE FONCE " SONT REMPLACES PAR LE MOT " BRUNE " .
ARTICLE 10
L'ARTICLE 23 BIS SUIVANT EST AJOUTE :
" ARTICLE 23 BIS
SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 21 , UN ETAT MEMBRE PEUT , A SA DEMANDE , ETRE TOTALEMENT OU PARTIELLEMENT DISPENSE DE L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA PRESENTE DIRECTIVE POUR CERTAINES ESPECES S'IL N'EXISTE NORMALEMENT PAS DE REPRODUCTION ET DE COMMERCIALISATION DES SEMENCES DE CES ESPECES SUR SON TERRITOIRE . "
ARTICLE 11
A L'ANNEXE I POINT 2 PARTIE A ET POINT 4 , UNE VIRGULE ET LES MOTS " L'ALPISTE " SONT AJOUTES CHAQUE FOIS APRES LE MOT " SEIGLE " .
ARTICLE 12
1 . LE TEXTE DE L'ANNEXE II , POINT 2 DEUXIEME PHRASE EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" IL EST TOLERE PAR 500 GRAMMES , UN FRAGMENT DE CLAVICEPS PURPUREA POUR LES SEMENCES DE BASE , ET TROIS MORCEAUX OU FRAGMENTS DE CLAVICEPS PURPUREA POUR LES SEMENCES CERTIFIEES . "
2 . A L'ANNEXE II POINT 3 PARTIE A LITTERA A ) SOUS BB ) ET CC ) AINSI QU'AU LITTERA C ) SOUS BB ) LE NOMBRE " 5 " FIGURANT DANS LA SEPTIEME COLONNE EST REMPLACE PAR LE NOMBRE " 7 " .
3 . A L'ANNEXE II POINT 3 PARTIE A LITTERA B ) LA SEPTIEME COLONNE EST MODIFIEE COMME SUIT :
A ) SOUS AA ) : LES MOTS " 1 GRAIN ROUGE " SONT REMPLACES PAR LES MOTS " 2 GRAINS ROUGES " ,
B ) SOUS BB ) : LE NOMBRE " 2 " EST REMPLACE PAR LE NOMBRE " 5 " ,
C ) SOUS CC ) : LE NOMBRE " 3 " EST REMPLACE PAR LE NOMBRE " 5 " .
4 . A L'ANNEXE II POINT 3 PARTIE A LITTERA D ) SOUS AA ) , SIXIEME COLONNE , IL EST AJOUTE APRES " 0 " LES MOTS SUIVANTS : " ( DANS 250 GRAMMES ) " .
5 . A L'ANNEXE II POINT 3 PARTIE A , LE LITTERA E ) SUIVANT EST AJOUTE :
" E ) ALPISTE * AA ) SEMENCES DE BASE * * 75 * 98 * 4 * 1 * 0 AVENA FATUA ,
* * * * * * * AVENA STERILIS
* BB ) SEMENCES CERTI -
* FIEES * * 75 * 98 * 10 * 5 * AVENA LUDOVICIANA
* * * * * * * OU LOLIUM
* * * * * * * TEMULENTUM "
6 . A L'ANNEXE II POINT 3 , LA PARTIE C SUIVANTE EST AJOUTEE :
" C . PARTICULARITE POUR LA TENEUR MAXIMALE EN SEMENCES DES ESPECES AVENA FATUA , AVENA STERILIS , AVENA LUDOVICIANA ET LOLIUM TEMULENTUM :
LA PRESENCE D'UNE GRAINE D'AVENA FATUA , D'AVENA STERILIS , D'AVENA LUDOVICIANA OU DE LOLIUM TEMULENTUM DANS UN ECHANTILLON DE 500 GRAMMES N'EST PAS CONSIDEREE COMME UNE IMPURETE SI UN SECOND ECHANTILLON DE 500 GRAMMES EST EXEMPT D'AVENA FATUA , D'AVENA STERILIS , D'AVENA LUDOVICIANA OU DE LOLIUM TEMULENTUM . "
ARTICLE 13
1 . LE TEXTE DE L'ANNEXE IV PARTIE A LITTERA A ) POINTS 1 ET 2 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" 1 . " REGLES ET NORMES C.E.E . "
2 . SERVICE DE CERTIFICATION ET ETAT MEMBRE OU LEUR SIGLE . "
2 . TOUTEFOIS , LES ETIQUETTES PORTANT L'INDICATION PRESCRITE A L'ANNEXE IV PARTIE A LITTERA A ) POINT 1 DE LA DIRECTIVE DU CONSEIL , DU 14 JUIN 1966 , CONCERNANT LA COMMERCIALISATION DES SEMENCES DE CEREALES PEUVENT ETRE UTILISEES AU PLUS TARD JUSQU'AU 30 JUIN 1970 .
ARTICLE 14
LES ETATS MEMBRES METTENT EN VIGUEUR , LE 1ER JUILLET 1969 AU PLUS TARD , LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES , REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES , NECESSAIRES POUR SE CONFORMER AUX DISPOSITIONS DE LA PRESENTE DIRECTIVE . ILS EN INFORMENT IMMEDIATEMENT LA COMMISSION .
ARTICLE 15
LES ETATS MEMBRES SONT DESTINATAIRES DE LA PRESENTE DIRECTIVE .
FAIT A BRUXELLES , LE 18 FEVRIER 1969 .
PAR LE CONSEIL
LE PRESIDENT
J . P . BUCHLER

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]