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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 369D0272

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.30.99 - Autres secteurs de rapprochement des législations ]
[ 03.50.40 - Semences et plants ]


Actes modifiés:
366L0402 ()
366L0401 ()

369D0272
69/272/CEE: Décision de la Commission, du 28 juillet 1969, dispensant le grand-duché de Luxembourg d'appliquer, à certaines espèces, les directives du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères et de céréales (Le texte en langue française est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 220 du 01/09/1969 p. 0010 - 0010



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 28 juillet 1969 dispensant le grand-duché de Luxembourg d'appliquer, à certaines espèces, les directives du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères et de céréales (Le texte en langue française est le seul faisant foi) (69/272/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères (1), modifiée par la directive du 18 février 1969 (2), et notamment son article 23 bis,
vu la directive du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de céréales (3), modifiée par la directive du 18 février 1969 (4), et notamment son article 23 bis,
vu la demande présentée par le grand-duché de Luxembourg,
considérant qu'aucune semence des espèces de sainfoin d'Espagne, de paturin annuel, de fenugrec, de riz et d'alpiste, n'a été importée ou commercialisée dans le passé au grand-duché de Luxembourg et qu'aucun contrôle de ces semences n'a été sollicité ou exécuté jusqu'à présent;
considérant qu'aussi longtemps que ces conditions sont remplies, il convient de dispenser le grand-duché de Luxembourg d'appliquer les dispositions des directives susvisées aux espèces en cause;
considérant que les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du Comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Le grand-duché de Luxembourg est dispensé d'appliquer: 1. la directive du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères, aux espèces énumérées ci-après: >PIC FILE= "T0011083">
2. la directive du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de céréales, aux espèces énumérées ci-après: >PIC FILE= "T0011084">



Article 2
Le grand-duché de Luxembourg est destinataire de la présente décision.


Fait à Bruxelles, le 28 juillet 1969.
Par la Commission
Le président
Jean REY (1)JO nº 125 du 11.7.1966, p. 2298/66. (2)JO nº L 48 du 26.2.1969, p. 8. (3)JO nº 125 du 11.7.1966, p. 2309/66. (4)JO nº L 48 du 26.2.1969, p. 1.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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