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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 368R0998

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.52 - Porc ]


368R0998
Règlement (CEE) n° 998/68 de la Commission, du 18 juillet 1968, relatif à la non-fixation de montants supplémentaires pour les importations de porcs abattus et de certaines découpes de porc, en provenance de Hongrie
Journal officiel n° L 170 du 19/07/1968 p. 0014 - 0015
Edition spéciale danoise ...: Série-I 68(I) p. 258
Edition spéciale anglaise ..: Série-I 68(I) p. 268
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 3 p. 126
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 2 p. 200
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 2 p. 200
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 2 p. 106
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 2 p. 106


Modifications:
Modifié par 387R4159 (JO L 392 31.12.1987 p.43)


Texte:

RÈGLEMENT (CEE) Nº 998/68 DE LA COMMISSION du 18 juillet 1968 relatif à la non-fixation de montants supplémentaires pour les importations de porcs abattus et de certaines découpes de porc, en provenance de Hongrie
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement nº 121/67/CEE du Conseil, du 13 juin 1967, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1), et notamment son article 13 paragraphe 2,
vu le règlement nº 202/67/CEE de la Commission, du 28 juin 1967, relatif à la fixation du montant supplémentaire pour les importations de produits du secteur de la viande de porc en provenance des pays tiers (2), modifié par le règlement nº 614/67/CEE (3), et notamment son article 6,
considérant que lorsque, pour un produit, le prix d'offre franco frontière tombe en dessous du prix d'écluse, le prélèvement applicable à ce produit doit être augmenté d'un montant supplémentaire égal à la différence entre le prix d'écluse et ce prix d'offre;
considérant que ce montant supplémentaire n'est, toutefois, pas applicable à l'égard des pays tiers qui sont disposés à garantir, et sont en mesure de le faire, qu'à l'importation dans la Communauté de produits originaires et en provenance de leur territoire le prix pratiqué ne sera pas inférieur au prix d'écluse et que tout détournement de trafic sera évité;
considérant que, par lettre du 25 juin 1968, les autorités compétentes de la République populaire hongroise se sont déclarées disposées à donner cette garantie pour les exportations de porcs abattus et de certaines découpes de porc vers la Communauté ; qu'elles veilleront à ce que ces exportations ne soient effectuées que par l'entreprise pour le commerce extérieur «Terimpex» ; qu'elles veilleront, également, à ce que les livraisons des produits précités ne soient pas réalisées à des prix, franco frontière de la Communauté, inférieurs aux prix d'écluse valables le jour du dédouanement ; qu'à cette fin, elles prendront toute mesure utile en vue d'éviter que l'entreprise pour le commerce extérieur «Terimpex» n'ait recours en particulier à des mesures susceptibles d'aboutir indirectement à des prix inférieurs aux prix d'écluse, telles la prise en charge de commercialisation ou de transport, l'octroi de rabais, la conclusion d'accords de prestations liées ou toutes mesures ayant des effets analogues;
considérant que les autorités compétentes de la République populaire hongroise se sont, en outre, déclarées disposées à communiquer régulièrement à la Commission, par l'intermédiaire de l'entreprise pour le commerce extérieur «Terimpex», les détails concernant les exportations de porcs abattus et de découpes de porc dans la Communauté et à mettre la Commission en mesure d'exercer un contrôle permanent sur l'efficacité des mesures prises;
considérant que les problèmes liés au respect de cette déclaration de garantie ont été discutés d'une façon détaillée avec les représentants de la République populaire hongroise ; qu'après ces discussions, on peut estimer que ce pays tiers est en mesure de respecter sa déclaration de garantie ; que, par conséquent, il n'y a pas lieu de percevoir un montant supplémentaire à l'égard des importations des produits précités, originaires et en provenance de la République populaire hongroise;
considérant que le Comité de gestion de la viande de porc n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les prélèvements fixés conformément à l'article 8 du règlement nº 121/67/CEE ne sont pas augmentés d'un montant supplémentaire pour les importations de viandes de l'espèce porcine domestique fraîches, réfrigérées ou congelées: - en carcasses ou demi-carcasses, même sans la tête, les pieds ou la panne, sous-position 02.01 A III a) 1 du tarif douanier commun,
- jambons et morceaux de jambons, non désossés, sous-position 02.01 A III a) 2 du tarif douanier commun,
- épaules (jambons avant) et morceaux d'épaules, non désossés, sous-position 02.01 A III a) 3 du tarif douanier commun, (1) JO nº 117 du 19.6.1967, p. 2283/67. (2) JO nº 134 du 30.6.1967, p. 2837/67. (3) JO nº 231 du 27.9.1967, p. 6.
- longes et morceaux de longes, non désossés, sous-position 02.01 A III a) 4 du tarif douanier commun


originaires et en provenance de la République populaire hongroise.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 juillet 1968.
Par la Commission
Le président
Jean REY

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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