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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 368R0821

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.51 - Céréales ]


368R0821  Consolidé - 1968R0821Législation consolidée - Responsabilité
Règlement (CEE) n° 821/68 de la Commission, du 28 juin 1968, relatif à la définition, applicable pour l'octroi de la restitution à l'exportation, des grains mondés et des grains perlés de céréales
Journal officiel n° L 149 du 29/06/1968 p. 0046 - 0047
Edition spéciale danoise ...: Série-I 68(I) p. 189
Edition spéciale anglaise ..: Série-I 68(I) p. 197
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 3 p. 93
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 2 p. 168
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 2 p. 168
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 2 p. 74
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 2 p. 74


Modifications:
Modifié par 371R1634 (JO L 170 29.07.1971 p.13)


Texte:

RÈGLEMENT (CEE) Nº 821/68 DE LA COMMISSION du 28 juin 1968 relatif à la définition, applicable pour l'octroi de la restitution à l'exportation, des grains mondés et des grains perlés de céréales
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement nº 120/67/CEE du Conseil, du 13 juin 1967, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 16 paragraphe 6,
considérant que la restitution à l'exportation doit tenir compte de la qualité du produit transformé des céréales qui bénéficie de ladite restitution de façon à éviter que les deniers publics contribuent à l'exportation des produits de qualité inférieure ; que, dans cette perspective, il est nécessaire d'établir de façon précise et applicable dans chaque État membre une définition des grains de céréales qui doivent bénéficier de la restitution accordée pour les «grains mondés» et «grains perlés»;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du Comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour l'octroi de la restitution à l'exportation, les grains perlés et les grains mondés de céréales sont ceux qui répondent aux caractéristiques reprises à l'annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1968.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 juin 1968.
Par la Commission
Le président
Jean REY

ANNEXE DEFINITION DES TERMES GRAINS MONDÉS (DÉCORTIQUÉS OU PERLÉS) ET GRAINS PERLÉS
A. Rentrent dans la notion de «grains mondés», les grains décortiqués ou pelés: 1. Sont décortiqués:
les grains des céréales qui ont été débarrassés de leur péricarpe ou les grains de céréales à bractées (voir notes explicatives à la position 10.03 grains) ayant été débarrassés des bractées qui adhérent fortement au péricarpe - par exemple pour l'orge vêtue - ou qui enferment les grains si étroitement que les bractées ne peuvent être séparées par battage ou autrement comme pour l'avoine.
2. Sont pelés:
des grains (en ce qui concerne l'orge, débarrassés des bractées) qui ont été débarrassés en majeure partie de leur péricarpe et de leur tégument (testa).

(1) JO nº 117 du 13.6.1967, p. 2269/67.
B. Rentrent dans la notion de «grains perlés»: a) les grains qui répondent à la définition suivante:
grains de céréales perlés, principalement d'orge, qui sont totalement débarrassés de leur enveloppe, du péricarpe, des germes et de la plus grande partie de leur enveloppe extérieure et de la couche à aleurones, qui sont de dimension uniforme et ont des formes arrondies,
b) et qui satisfont en outre aux exigences suivantes: 1. Élimination de l'enveloppe, décorticage et pelage selon définition;
2. Régularité des grains: a) 75 % des grains ne doivent pas dépasser 20 % du dm;
b) 94 % des grains additionnés progressivement entre 3 et 97 % ne doivent pas dépasser 30 % du dm;
c) 100 % des grains ne doivent pas dépasser 50 % du dm maximum.
Détermination de la régularité par analyse granulométrique avec tamisage en trous ronds.
dm : la valeur médiane déterminée par la courbe des sommes obtenues après analyse granulométrique en cas de passage de 50 % du produit.
Analyse granulométrique
Appareils: - Jeu de cribles à trous ronds (diamètre 200 mm, diamètre des trous : 4,0 à 1,0 mm, à des intervalles de 0,25 mm);
- appareil cribleur - le tamisage doit se faire à la main ; accessoires de tamisage (cubes en caoutchouc de 20 mm d'arête);
- une balance de précision.


Exécution:
En général, l'orge mondé est passé dans 6 cribles différents, le jeu de tamis est fermé à sa partie inférieure et supérieure, le tamis comportant les plus gros trous doit être placé en haut et, comme le fond, il doit être vide après le tamisage.
On crible à la main, pendant 5 minutes au moins, deux échantillons d'orge mondé d'un poids vérifié de 50 à 100 g en utilisant des cubes de caoutchouc comme accessoire de tamisage.
Pour tamiser, on saisit le jeu de tamis avec les mains et on l'agite, en le tenant à peu près à l'horizontale, à raison de 120 fois par minute, chaque battement ayant une course d'environ 70 mm. Ce mouvement de va-et-vient est interrompu chaque minute par un triple mouvement circulaire. Les résidus du tamisage pesés, à 0,1 g près, sont exprimés en pourcentage du produit tamisé, pesé sous forme de nombres entiers, et on calcule les moyennes.
Les moyennes exprimées en pourcentage des résidus du tamisage doivent être additionnées en partant de la valeur 0 % ; pour les résidus du tamis libre ayant les plus grands trous, on porte les pourcentages additionnés Sigma (%) ainsi que les grandeurs de trous de tamisage correspondant dans des axes de coordonnées sur du papier millimétrique, les Sigma (%) en ordonnées et les diamètres des trous, en mm, en abscisses.
La courbe obtenue, en reliant les points par des lignes droites donne la valeur médiane dm en centième de mm de largeur de trou pour Sigma (%) = 50.








Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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