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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 368R0564

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.52 - Porc ]


368R0564
Règlement (CEE) n° 564/68 de la Commission, du 24 avril 1968, relatif à la non-fixation de montants supplémentaires pour les importations de porcs vivants et de porcs abattus en provenance de Pologne
Journal officiel n° L 107 du 08/05/1968 p. 0006 - 0006
Edition spéciale danoise ...: Série-I 68(I) p. 103
Edition spéciale anglaise ..: Série-I 68(I) p. 108
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 3 p. 50
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 2 p. 133
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 2 p. 133
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 2 p. 42
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 2 p. 42


Modifications:
Modifié par 387R4159 (JO L 392 31.12.1987 p.43)


Texte:

RÈGLEMENT (CEE) Nº 564/68 DE LA COMMISSION du 24 avril 1968 relatif à la non-fixation de montants supplémentaires pour les importations de porcs vivants et de porcs abattus en provenance de Pologne
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement nº 121/67/CEE du Conseil, du 13 juin 1967, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1), et notamment son article 13 paragraphe 2,
vu le règlement nº 202/67/CEE de la Commission, du 28 juin 1967, relatif à la fixation du montant supplémentaire pour les importations de produits du secteur de la viande de porc en provenance des pays tiers (2), et notamment son article 6,
considérant que lorsque, pour un produit, le prix d'offre franco frontière tombe en dessous du prix d'écluse, le prélèvement applicable à ce produit doit être augmenté d'un montant supplémentaire égal à la différence entre le prix d'écluse et ce prix d'offre;
considérant que ce montant supplémentaire n'est, toutefois, pas applicable à l'égard des pays tiers qui sont disposés à garantir, et sont en mesure de le faire, qu'à l'importation dans la Communauté de produits originaires et en provenance de leur territoire le prix pratiqué ne sera pas inférieur au prix d'écluse et que tout détournement de trafic sera évité;
considérant que, par lettre du 24 avril 1968, le gouvernement de la république populaire de Pologne s'est déclaré disposé à donner cette garantie pour les exportations de porcs vivants et de porcs abattus vers la Communauté ; qu'il veillera à ce que ces exportations ne soient effectuées que par la centrale d'État pour le commerce extérieur «Animex» ; qu'il veillera, également, à ce que les livraisons des produits précités ne soient pas réalisées à des prix, franco frontière de la Communauté, inférieurs aux prix d'écluse valable le jour du dédouanement ; qu'à cette fin, il déterminera la centrale d'État pour le commerce extérieur «Animex» à éviter de prendre en particulier des mesures susceptibles d'aboutir indirectement à des prix inférieurs aux prix d'écluse, telles la prise en charge de commercialisation ou de transport, l'octroi de rabais, la conclusion d'accords de prestations liées ou toutes mesures ayant des effets analogues;
considérant que le gouvernement de la république populaire de Pologne s'est, en outre, déclaré disposé à communiquer régulièrement à la Commission, par l'intermédiaire de la centrale d'État pour le commerce extérieur «Animex», les détails concernant les exportations de porcs vivants et de porcs abattus dans la Communauté et à mettre la Commission en mesure d'exercer un contrôle permanent sur l'efficacité des mesures prises;
considérant que les problèmes liés au respect de cette déclaration de garantie ont été discutés d'une façon détaillée avec les représentants de la république populaire de Pologne ; qu'après ces discussions, on peut estimer que ce pays tiers est en mesure de respecter sa déclaration de garantie ; que, par conséquent, il n'y a pas lieu de percevoir un montant supplémentaire à l'égard des importations des produits précités, originaires et en provenance de la république populaire de Pologne;
considérant que le Comité de gestion de la viande de porc n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les prélèvements fixés conformément à l'article 8 du règlement nº 121/67/CEE ne sont pas augmentés d'un montant supplémentaire pour les importations de porcs vivants de la position ex 01.03 A II b) et de porcs abattus de la position ex 02.01 A III a) 1 du tarif douanier commun, originaires et en provenance de la république populaire de Pologne.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement, est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 24 avril 1968.
Par la Commission
Le président
Jean REY (1) JO nº 117 du 19.6.1967, p. 2283/67. (2) JO nº 134 du 30.6.1967, p. 2837/67.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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