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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 368R0234

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.61 - Floriculture ]


368R0234
Règlement (CEE) n° 234/68 du Conseil, du 27 février 1968, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des plantes vivantes et des produits de la floriculture
Journal officiel n° L 055 du 02/03/1968 p. 0001 - 0004
Edition spéciale danoise ...: Série-I 68(I) p. 26
Edition spéciale anglaise ..: Série-I 68(I) p. 26
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 3 p. 27
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 2 p. 94
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 2 p. 94
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 2 p. 5
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 2 p. 5


Modifications:
Modifié par 172B
Modifié par 373D0101(01) (JO L 002 01.01.1973 p.1)
Modifié par 179H
Modifié par 387R3991 (JO L 377 31.12.1987 p.19)
Modifié par 392R3336 (JO L 336 20.11.1992 p.1)
Modifié par 194N
Modifié par 394R3290 (JO L 349 31.12.1994 p.105)


Texte:

I (Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité) RÈGLEMENT (CEE) Nº 234/68 DU CONSEIL du 27 février 1968 portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des plantes vivantes et des produits de la floriculture
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 42 et 43,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
considérant que le fonctionnement et le développement du marché commun pour les produits agricoles doivent s'accompagner de l'établissement d'une politique agricole commune et que celle-ci doit notamment comporter une organisation commune des marchés agricoles pouvant prendre diverses formes suivant les produits;
considérant que la production des plantes vivantes et des produits de la floriculture a une importance particulière dans l'économie agricole de certaines régions de la Communauté ; que pour les agriculteurs de ces régions, cette production représente une partie prépondérante de leur revenu ; que, dès lors, il faut tendre par des mesures appropriées, à favoriser l'écoulement rationnel de cette production et à assurer la stabilité du marché;
considérant que l'une des mesures à prendre pour la mise en oeuvre de l'organisation commune des marchés est l'application de normes communes de qualité aux produits en cause ; que l'application de ces normes devrait avoir pour effet d'éliminer du marché les produits de qualité non satisfaisante et de faciliter les relations commerciales sur la base d'une concurrence loyale, en contribuant ainsi à améliorer la rentabilité de la production;
considérant que l'application de ces normes rend nécessaire un contrôle de qualité pour les produits soumis à la normalisation ; qu'il convient, dès lors, de prévoir des mesures assurant un tel contrôle;
considérant que les exportations des bulbes à fleurs vers les pays tiers présentent un intérêt économique important pour la Communauté ; que le maintien et le développement de ces exportations peuvent être assurés par une stabilisation des cours pour ces échanges ; qu'il convient, dès lors, de prévoir des prix minima à l'exportation des produits en cause;
considérant que l'organisation commune des marchés dans le secteur des plantes vivantes et des produits de la floriculture justifie l'application du tarif douanier commun ; qu'il est, en outre, nécessaire de procéder rapidement à la coordination et à l'unification des régimes d'importation appliqués à l'égard des pays tiers;
considérant qu'afin de ne pas laisser le marché communautaire sans défense contre les perturbations exceptionnelles qui pourraient survenir du fait des importations ou des exportations, il convient de permettre à la Communauté de prendre rapidement toutes mesures nécessaires;
considérant que l'organisation commune des marchés implique la suppression de tous les obstacles mis à la libre circulation des marchandises considérées aux frontières intérieures de la Communauté;
considérant qu'il convient que les dispositions du traité, permettant d'apprécier les aides accordées par les États membres et de prohiber celles qui sont incompatibles avec le marché commun, soient rendues applicables dans le secteur des plantes vivantes et des produits de la floriculture;
considérant que, pour faciliter la mise en oeuvre des dispositions envisagées, il convient de prévoir une procédure instaurant une coopération étroite entre les États membres et la Commission au sein d'un comité de gestion; (1) JO nº 156 du 15.7.1967, p. 27.
considérant que l'organisation commune des marchés dans le secteur des plantes vivantes et des produits de la floriculture doit tenir compte, parallèlement et de manière appropriée, des objectifs prévus aux articles 39 et 110 du traité,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Il est établi, dans le secteur des plantes vivantes et des produits de la floriculture, une organisation commune des marchés qui comporte un régime de normes de qualité et des échanges et régit les produits relevant du chapitre 6 du tarif douanier commun.
Article 2
En vue d'encourager les initiatives professionnelles et interprofessionnelles, les mesures communautaires suivantes peuvent être prises pour les produits visés à l'article 1er: - mesures tendant à améliorer leur qualité et à développer leur utilisation;
- mesures tendant à promouvoir une meilleure organisation de leur production et de leur commercialisation;
- mesures tendant à faciliter la constatation de l'évolution de leurs prix sur le marché.


Les règles générales concernant ces mesures sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité.
Article 3
Pour les produits visés à l'article 1er, ou pour des groupes de ces produits, des normes de qualité, de calibrage et de conditionnement, ainsi que le champ d'application de ces normes, peuvent être déterminés ; ils peuvent porter notamment sur le classement par catégorie de qualité, sur l'emballage et sur la présentation ainsi que sur le marquage.
Lorsque des normes ont été arrêtées, les produits auxquels elles s'appliquent ne peuvent être exposés en vue de la vente, mis en vente, vendus, livrés ou commercialisés de toute autre manière, que s'ils sont conformes auxdites normes.
Les normes et les règles générales de leur application sont arrêtées par le Conseil statuant sur proposition de la Commission selon la procédure de vote prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité.
Article 4
Les ajustements à apporter aux normes de qualité, pour tenir compte des nécessités des techniques de production et de commercialisation, sont décidés selon la procédure prévue à l'article 14.

Article 5
1. Les États membres soumettent à un contrôle de conformité les produits pour lesquels des normes de qualité sont déterminées. Ils notifient aux autres États membres et à la Commission, au plus tard un mois après l'entrée en vigueur de chaque norme de qualité, le nom et l'adresse des organismes chargés du contrôle pour le produit ou le groupe de produits pour lequel la norme a été arrêtée.
2. Les modalités d'application du paragraphe 1 sont, en tant que de besoin, arrêtées selon la procédure prévue à l'article 14, compte tenu notamment de la nécessité d'assurer la coordination des activités des organismes de contrôle ainsi que l'interprétation et l'application uniformes des normes de qualité.

Article 6
Lorsque des normes ont été fixées, toute offre faite au public par voie d'annonces, de catalogues ou de tarifs, doit comporter, si le prix est indiqué, la mention de la nature du produit et du calibrage.

Article 7
1. Tous les ans, et pour la première fois en 1968, un ou plusieurs prix minima à l'exportation vers les pays tiers peuvent être fixés selon la procédure prévue à l'article 14, pour chacun des produits de la position 06.01 A du tarif douanier commun, en temps utile, avant la saison de commercialisation.
Les exportations de ces produits doivent se faire à un prix égal ou supérieur au prix minimum fixé pour le produit en cause.
2. Les modalités d'application du paragraphe 1 sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 14.

Article 8
1. Le tarif douanier commun est appliqué à partir du 1er juillet 1968 pour les produits visés à l'article 1er ; à partir de la même date est interdite la perception de tout autre droit de douane.
2. Les dispositions nécessaires en matière de coordination et d'unification des régimes d'importation appliqués par chacun des États membres à l'égard des pays tiers seront arrêtées par le Conseil, sur proposition de la Commission, selon la procédure de vote prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité, avant le 1er juillet 1968. Ces mesures seront appliquées au plus tard le 1er janvier 1969.

Article 9
1. Si, dans la Communauté, le marché d'un ou de plusieurs des produits visés à l'article 1er subit, ou est menacé de subir, du fait des importations ou exportations, les perturbations graves susceptibles de mettre en péril les objectifs de l'article 39 du traité, des mesures appropriées peuvent être appliquées dans les échanges avec les pays tiers jusqu'à ce que la perturbation ou la menace de perturbation ait disparu.
Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure de vote prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité, arrête les modalités d'application du présent paragraphe et définit les cas et les limites dans lesquels les États membres peuvent prendre des mesures conservatoires.
2. Si la situation visée au paragraphe 1 se présente, la Commission, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, décide des mesures nécessaires qui sont communiquées aux États membres et qui sont immédiatement applicables. Si la Commission a été saisie d'une demande d'un État membre, elle en décide dans les vingt-quatre heures qui suivent la réception de la demande.
3. Tout État membre peut déférer au Conseil la mesure prise par la Commission dans un délai de trois jours ouvrables suivant le jour de sa communication. Le Conseil se réunit sans délai. Il peut, selon la procédure de vote prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité, modifier ou annuler la mesure en cause.

Article 10
1. Sont interdits dans le commerce intérieur de la Communauté: - la perception de tout droit de douane ou taxe d'effet équivalent;
- toute restriction quantitative ou mesure d'effet équivalent;
- le recours à l'article 44 du traité.


2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 deuxième et troisième tirets, le maintien des restrictions quantitatives ou mesures d'effet équivalent et le recours à l'article 44 du traité restent autorisés: - pour les boutures non racinées et greffons de vigne de la position 06.02 A I et les plants de vigne, greffés ou racinés, de la position 06.02 B, jusqu'à la date fixée pour la mise en application dans tous les États membres des dispositions à arrêter pour le Conseil en matière de commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne;
- pour les plantes en pots et les plants fruitiers, de la position 06.02 C II, jusqu'à la date du 31 décembre 1968.


En ce qui concerne les plantes en pots et les plants fruitiers, de la position 06.02 C II, le Conseil arrête les mesures qui seraient éventuellement nécessaires dans le cadre des articles 3, 12 ou 18 du présent règlement.

Article 11
Sous réserve de dispositions contraires du présent règlement, les articles 92 à 94 du traité sont applicables à la production et au commerce des produits visé à l'article 1er.

Article 12
Le Conseil, statuant selon la procédure prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité, arrête les mesures qui seraient nécessaires en vue de compléter les dispositions du présent règlement en fonction de l'expérience acquise.

Article 13
1. Il est institué un Comité de gestion des plantes vivantes et des produits de la floriculture, ci-après dénommé le «Comité», composé de représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission.
2. Au sein du Comité, les voix des États membres sont affectées de la pondération prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité. Le président ne prend pas part au vote.

Article 14
1. Dans le cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le Comité est saisi par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre.
2. Le représentant de la Commission soumet un projet de mesures à prendre. Le Comité émet son avis sur ces mesures dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence des questions soumises à examen. Il se prononce à la majorité de douze voix.
3. La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis émis par le Comité, ces mesures sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil. Dans ce cas, la Commission peut différer d'un mois au plus à compter de cette communication l'application des mesures décidées par elle.
Le Conseil, statuant selon la procédure de vote prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité, peut prendre une décision différente dans le délai d'un mois.

Article 15
Le Comité peut examiner toute autre question évoquée par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre.

Article 16
A la fin de la période de transition, le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure de vote prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité, décide, compte tenu de l'expérience acquise, le maintien ou la modification des dispositions de l'article 14.
Article 17
Le présent règlement doit être appliqué de telle sorte qu'il soit tenu compte, parallèlement et de manière appropriée, des objectifs prévus aux articles 39 et 110 du traité.
Article 18
Le présent règlement s'applique, sans préjudice des dispositions arrêtées ou à arrêter en vue de rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres, qui ont pour but le maintien ou l'amélioration du niveau technique ou génétique de la production de certains produits régis par l'article 1er et destinés spécifiquement à la reproduction.
Article 19
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er juillet 1968.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 février 1968.
Par le Conseil
Le président
E. FAURE

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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