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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 368L0221

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 09.30.10 - Taxe sur le chiffre d'affaires/TVA ]


368L0221
Directive 68/221/CEE du Conseil, du 30 avril 1968, portant institution d'une méthode commune pour le calcul des taux moyens prévus à l'article 97 du traité
Journal officiel n° L 115 du 18/05/1968 p. 0014 - 0016
Edition spéciale danoise ...: Série-I 68(I) p. 108
Edition spéciale anglaise ..: Série-I 68(I) p. 114
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 9 Tome 1 p. 14
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 9 Tome 1 p. 16
Edition spéciale portugaise : Chapitre 9 Tome 1 p. 16
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 9 Tome 1 p. 5
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 9 Tome 1 p. 5


Modifications:
Modifié par 179H


Texte:

II (Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité) CONSEIL DIRECTIVE DU CONSEIL du 30 avril 1968 portant institution d'une méthode commune pour le calcul des taux moyens prévus à l'article 97 du traité (68/221/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 99 et 100,
vu la décision, du 21 juin 1960, prise par les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
considérant que, depuis l'entrée en vigueur du traité, la fixation des taux moyens prévus à l'article 97 pour compenser la charge que représentent les taxes sur le chiffre d'affaires, perçues selon le système de la taxe cumulative à cascade, a constamment soulevé des difficultés affectant le bon fonctionnement du marché commun, et que cet effet défavorable s'accroît au fur et à mesure de la disparition des droits de douane à l'intérieur de la Communauté;
considérant que les réajustements de taxes compensatoires et de ristournes auxquels il sera procédé ne doivent avoir pour but que d'assurer une meilleure neutralité fiscale des systèmes actuels de taxes sur le chiffre d'affaires cumulatives à cascade dans les échanges internationaux et doivent ainsi permettre le passage au système commun de taxe à la valeur ajoutée dans les meilleures conditions possibles ; qu'à ce titre, ces réajustements répondent aux critères admis par la décision du 21 juin 1960, prise par les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil;
considérant que les difficultés évoquées ci-dessus résultent notamment des différences entre les méthodes utilisées par les États membres pour le calcul de ces taux;
considérant qu'il est donc dans l'intérêt du marché commun d'harmoniser, pour la période allant jusqu'à l'introduction dans tous les États membres de la taxe à la valeur ajoutée, ces différentes méthodes en adoptant des règles de calcul communes et modérées, assurant le respect des limites fixées par l'article 97 du traité et permettant le contrôle des taux moyens ainsi obtenus;
considérant que, pour tenir compte dans toute la mesure du possible des conditions réelles de production, tant des produits que des groupes de produits, ces règles doivent prévoir une pondération des charges fiscales;
considérant que ces règles doivent laisser aux États membres la faculté de recourir à certaines évaluations forfaitaires;
considérant qu'il convient d'autoriser la Commission à préciser, par voie de directives, arrêtées après consultation des États membres, les modalités d'application de la méthode commune de calcul; (1) JO nº C 10 du 14.2.1968, p. 4. (2) JO nº 317 du 28.12.1967, p. 9.
considérant que, pour faciliter à la Commission sa tâche de veiller au respect des limites fixées pour ces taux moyens, il importe de prévoir que les États membres présentent de leur propre initiative à la Commission des calculs établis selon la méthode commune, avant toute introduction ou modification d'un taux moyen,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
1. Lorsque, en vertu de l'article 97 du traité, un État membre institue ou modifie un taux moyen pour compenser, tant à l'importation qu'à l'exportation, les taxes sur le chiffre d'affaires dont il frappe directement ou indirectement la fabrication d'un produit ou d'un groupe de produits, ce taux sera calculé selon les dispositions de la présente directive et par référence aux conditions réelles de production.
2. Les dispositions de la présente directive ne s'appliquent pas: - aux taux moyens existant lors de l'entrée en vigueur de cette directive, même s'ils sont repris pour le calcul de la charge fiscale antérieure, conformément aux dispositions de l'article 6;
- aux adaptations des taux moyens résultant purement et simplement d'une modification générale des taux de la taxe sur le chiffre d'affaires.


Article 2
1. La charge fiscale moyenne grevant un produit est égale à la moyenne pondérée des charges fiscales grevant le produit dans les différents circuits représentatifs de sa production, établies dans chaque circuit conformément aux dispositions des articles 3 à 6. La pondération est effectuée en fonction de l'importance de chaque circuit dans la production totale du produit.
2. La charge fiscale moyenne grevant un groupe de produits est égale à la moyenne pondérée des charges fiscales moyennes grevant les produits représentatifs de ce groupe. L'étendue du groupe de produits détermine le nombre de produits représentatifs à prendre en considération. Pour chaque produit représentatif, la charge fiscale moyenne est calculée conformément aux dispositions du paragraphe 1. La pondération est effectuée en fonction de l'importance des produits représentés par chaque produit représentatif dans la production totale du groupe de produits.

Article 3
Pour le calcul de la charge fiscale grevant un produit au dernier stade de sa production, les charges fiscales grevant, à ce stade, tous les facteurs du prix de revient peuvent être retenues.

Article 4
1. Pour le calcul de la charge fiscale grevant le produit à l'avant-dernier stade, peuvent être retenues les charges grevant, à ce stade, les matières premières, les produits semi-finis et les produits finis qui entrent dans les matières premières, les produits semi-finis ou les produits finis retenus au dernier stade, ainsi que dans tout autre facteur ou élément retenu au dernier stade, si celui-ci représente, à ce stade, au moins 3 % du prix de vente hors taxe du produit terminal.
2. Pour le calcul de la charge fiscale grevant le produit aux autres stades, peuvent être retenues les charges grevant, à chacun de ces stades, les matières premières, les produits semi-finis et les produits finis, destinés à entrer dans la fabrication d'une matière première, d'un produit semi-fini ou d'un produit fini retenu au dernier stade.

Article 5
1. Si, pour un facteur ou pour un élément retenu à un stade quelconque, la charge fiscale aux stades antérieurs n'est pas calculée conformément aux règles de l'article 4, la charge grevant ce facteur ou cet élément peut être majorée forfaitairement de 50 %.
Toutefois, si le montant de la charge fiscale grevant ce facteur ou cet élément résulte de l'application d'un taux spécial, ce montant doit au préalable, pour l'application du forfait, être recalculé sur la base du taux général de la taxe sur le chiffre d'affaires. Si ce taux spécial couvre un ou plusieurs stades antérieurs, la charge résultant de l'application de ce taux ne peut être majorée forfaitairement.
2. La charge ainsi calculée pour les stades antérieurs ne peut dépasser celle qui résulterait de l'application à ce facteur ou à cet élément des dispositions des articles 4 et 6.

Article 6
Si, pour un facteur ou pour un élément retenu à un stade quelconque, il existe déjà un taux moyen, ce taux peut être repris pour le calcul de la charge fiscale antérieure grevant ce facteur ou cet élément, dans la mesure où il est conforme à l'article 97. L'application de ce taux est obligatoire, lorsqu'il est justifié selon des calculs présentés à la Commission conformément aux dispositions de l'article 10.

Article 7
1. Lorsqu'un État membre renonce, pour un produit ou pour un groupe de produits, à calculer la charge fiscale moyenne conformément aux articles 2 à 6, cette charge peut être évaluée forfaitairement à un montant correspondant à 100 %, 75 %, 50 % ou 30 % du taux général de la taxe sur le chiffre d'affaires, selon que les facteurs et les éléments du produit ou du groupe de produits susceptibles d'être retenus au dernier stade et soumis au taux normal ou au taux majoré de la taxe sur le chiffre d'affaires, représentent respectivement 65 %, 50 %, 35 % ou moins de 35 % du prix de vente hors taxe du produit ou du groupe de produits.
2. La charge ainsi évaluée ne peut dépasser la charge fiscale moyenne qui résulterait de l'application des dispositions des articles 2, 3, 4 et 6.

Article 8
Les taux moyens sont arrondis au demi point supérieur ou inférieur selon que la fraction décimale du taux obtenu atteint ou n'atteint pas 0,75 ou 0,25.

Article 9
Après consultation des États membres, la Commission, si nécessaire, arrête par voie de directive les modalités d'application des articles 1er à 8.

Article 10
1. Lorsqu'un État membre envisage l'institution ou la modification d'un taux moyen, il présente à la Commission le calcul de la charge fiscale moyenne, établi selon les dispositions des articles 1er à 8.
2. Lorsque la Commission estime qu'une charge fiscale établie forfaitairement conformément à l'article 5 ou l'article 7, excède les limites visées au paragraphe 2 de ces articles, l'État membre présente à la Commission, à la demande de celle-ci, le calcul de cette charge établi conformément aux articles 2, 3, 4 et 6.

Article 11
Les États membres veillent à communiquer à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adopteront ultérieurement dans le domaine régi par la présente directive.

Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Luxembourg, le 30 avril 1968.
Par le Conseil
Le président
M. COUVE DE MURVILLE

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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