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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 368L0089

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.30.99 - Autres secteurs de rapprochement des législations ]


368L0089
Directive 68/89/CEE du Conseil, du 23 janvier 1968, relative au rapprochement des législations des États membres concernant le classement des bois bruts
Journal officiel n° L 032 du 06/02/1968 p. 0012 - 0015
Edition spéciale danoise ...: Série-I 68(I) p. 6
Edition spéciale anglaise ..: Série-I 68(I) p. 6
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 3 p. 13
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 2 p. 78
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 2 p. 78
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 13 Tome 1 p. 103
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 13 Tome 1 p. 103




Texte:

II (Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité) CONSEIL DIRECTIVE DU CONSEIL du 23 janvier 1968 relative au rapprochement des législations des États membres concernant le classement des bois bruts (68/89/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
considérant que le marché commun entraîne un accroissement des échanges intracommunautaires de bois bruts qui portent déjà sur plusieurs millions de mètres cubes chaque année;
considérant que les systèmes utilisés dans les différents États membres pour le mesurage et le classement des bois bruts sont disparates et ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché commun;
considérant qu'une harmonisation des législations dans ce domaine, souhaitée par la conférence forestière de Bruxelles de juin 1959, doit non seulement faciliter les échanges intracommunautaires, mais encore permettre d'établir des statistiques comparables de la production, du commerce, de la consommation et des prix des bois bruts dans la Communauté;
considérant que ces objectifs peuvent être atteints si les États membres suppriment tout classement impératif des bois bruts en provenance des autres États membres et s'ils offrent aux intéressés la possibilité légale de recourir à un système de mesurage et de classement qui soit le même dans toute la Communauté;
considérant que les bois bruts ne devront pouvoir être commercialisés à l'intérieur de la Communauté en tant que bois bruts «classés C.E.E.» que s'ils l'ont été selon l'un des classements prévus;
considérant qu'au plus tard deux ans après la notification de la présente directive, il ne doit subsister aucune entrave aux échanges intracommunautaires de bois bruts pour des motifs tenant au classement,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La présente directive concerne les bois bruts commercialisés en tant que bois bruts «classés C.E.E.» à l'intérieur de la Communauté.
Article 2
Les bois bruts sont des bois abattus, écimés et ébranchés, même s'ils sont écorcés, tronçonnés ou refendus.
Article 3
1. Les États membres prescrivent que, lors de leur commercialisation, les bois bruts ne peuvent être (1) JO nº 156 du 15.7.1967, p. 59. (2) JO nº 17 du 28.1.1967, p. 282/67.
désignés «classés C.E.E.» que s'ils ont été classés et, le cas échéant, marqués selon les prescriptions de l'annexe.
2. Les États membres prescrivent que ne peuvent être appliquées les dénominations de classement énumérées à l'annexe qu'à des bois bruts qui ont été classés selon les prescriptions correspondantes de l'annexe.
3. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour s'assurer du respect des dispositions qu'ils arrêtent en application des paragraphes 1 et 2.

Article 4
Les États membres peuvent rendre obligatoire l'usage des classements prévus par la présente directive pour la commercialisation des bois bruts de tout ou partie de leur propre production.
Article 5
Est compatible avec les classements par dimension ou par qualité prévus par la présente directive, l'instauration de sous-classes applicables lors de la commercialisation des bois bruts. Toutefois, l'instauration de sous-classes ne peut conduire à des entraves dans les échanges intracommunautaires.
Article 6
Les États membres abrogent toutes les dispositions qui prescrivent un classement des bois bruts provenant d'un autre État membre.
Article 7
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive et à son annexe dans un délai de deux ans suivant sa notification et en informent immédiatement la Commission.
Article 8
Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 23 janvier 1968.
Par le Conseil
Le président
M. COUVE DE MURVILLE



ANNEXE
1. MESURAGE
1.1. Généralités
1.1.1. Le mesurage se fait soit en volume (mètre cube réel ou stère), soit au poids.
1.1.2. Pour le mesurage, le système métrique est seul utilisé.
1.1.3. Les instruments de mesurage sont officiellement contrôlés et maintenus en bon état.

1.2. Bois longs
1.2.1. Les bois bruts dont le volume est habituellement exprimé en mètres cubes réels sont dits bois longs.
1.2.2. Les bois longs sont habituellement mesurés individuellement. Les bois longs de forme irrégulière sont mesurés par tronçons.
1.2.3. Le volume d'une pièce individuelle s'établit à partir de la longueur et du diamètre mesuré sur ou sous écorce.
Il se calcule au moins à deux décimales près, au moyen d'une des tables de cubage usuelles.
1.2.4. Le mesurage du diamètre est arrondi au centimètre inférieur. En cas de mesurage sur écorce, une réduction équitable est effectuée. La réduction effectuée est mentionnée.
1.2.5. Jusqu'à 19 cm inclus, le diamètre sous écorce est mesuré en une seule fois avec le compas forestier tel que le tronc gît en forêt (diamètre horizontal). Par contre, à partir de 20 cm sous écorce, il est déterminé par deux mesures faites perpendiculairement l'une par rapport à l'autre (autant que possible selon le diamètre le plus court et le diamètre le plus long). Lorsque l'endroit à mesurer tombe sur un verticille de branches ou sur une autre partie irrégulière du tronc, le diamètre est obtenu par la moyenne des mesures faites de part et d'autre et à égale distance du point à mesurer.
1.2.6. Le mesurage de la longueur est arrondi au décimètre inférieur. Pour les bois longs d'un diamètre au milieu inférieur ou égal à 20 cm sous écorce, la longueur peut être arrondie au mètre inférieur.
S'il existe une entaille d'abattage, la longueur se mesure à partir du milieu de cette entaille.

1.3. Bois en stères
1.3.1. Les bois bruts dont le volume est habituellement exprimé en stères sont dits bois en stères.
1.3.2. Les bois en stères reçoivent lors de chaque empilage une surmesure d'au moins trois pour cent sur la hauteur.


2. CLASSEMENT
2.1. Généralités
2.1.1. Les bois bruts peuvent être classés: i) selon l'essence et leur désignation courante
ii) selon les dimensions
iii) selon la qualité



2.2. Classement par dimensions
2.2.1. Pour le mesurage du diamètre et de la longueur à des fins de classement, les points 1.2.4., 1.2.5. et 1.2.6. sont applicables.
2.2.2. Le classement par dimensions se fait, indépendamment de la longueur, en classes d'après le diamètre au milieu sous écorce selon les dénominations de classement suivantes: >PIC FILE= "T0001804">
2.2.3. D'autres classes peuvent être formées au-delà de la classe 6 en conservant le même échelonnement. La subdivision en sous-classes a et b peut être abandonnée ou étendue à toutes les classes.
2.2.4. Les bois longs peuvent également se classer d'après une longueur minimum et un diamètre minimum au fin bout sous écorce correspondant à cette longueur selon les dénominations de classement suivantes: >PIC FILE= "T0001805">
Par dérogation aux dispositions du point 1.2.5., le diamètre du fin bout ne sera mesuré qu'une seule fois.
2.2.5. Certains assortiments de bois longs (perches, poteaux, etc.) sont répartis en classes selon le diamètre sur écorce à 1 m du gros bout selon les dénominations de classement suivantes: >PIC FILE= "T0001806">
2.2.6. Les bois en stères sont répartis en classes d'après le diamètre sur écorce au fin bout selon les dénominations de classement suivantes:
>PIC FILE= "T9000009">
Lorsque le bois en stères est écorcé, les diamètres indiqués sont réduits de 1 cm.

2.3. Classement par qualité
2.3.1. Le classement par qualité prend en considération les critères ci-après: - Courbure : la mesure de la courbure s'obtient en divisant la flèche totale exprimée en centimètres, et au centimètre le plus proche, par la distance séparant les deux extrémités de la courbure, exprimée en mètres suivis d'une décimale.
La courbure s'exprime en centimètres par mètre.
- Fils tors : l'importance de ce défaut se mesure par l'écart, exprimé en centimètres et au centimètre le plus proche par mètre de longueur, entre la direction des fibres et une génératrice parallèle à l'axe du bois long.
Le fil tors s'exprime en centimètres par mètre.
- Défilement : la mesure du défilement s'obtient en divisant la différence entre les diamètres du bois long pris à 1 m des extrémités et mesurés en centimètres par défaut par la distance les séparant exprimée en mètres suivis d'une décimale.
Le défilement s'exprime en centimètres suivis d'une décimale par mètre.
- Noeuds non recouverts, sains (ou clairs), vicieux (ou noirs).
Le diamètre des noeuds est mesuré en millimètres suivant leur plus petite dimension.
- Noeuds recouverts, bosses.
- Coeur excentré.
- Bois de réaction : bois de tension pour les feuillus, bois de compression ou veine rouge pour les conifères.
- Irrégularités de contour.





Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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