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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 368D0361

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


368D0361
68/361/CEE: Décision du Conseil, du 15 octobre 1968, instituant un Comité vétérinaire permanent
Journal officiel n° L 255 du 18/10/1968 p. 0023 - 0023
Edition spéciale danoise ...: Série-I 68(II) p. 465
Edition spéciale anglaise ..: Série-I 68(II) p. 473
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 4 p. 45
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 3 p. 41
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 3 p. 41
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 2 p. 160
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 2 p. 160




Texte:

II (Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité) CONSEIL DÉCISION DU CONSEIL du 15 octobre 1968 instituant un Comité vétérinaire permanent (68/361/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le projet de décision soumis par la Commission,
considérant que dans les cas pour lesquels le Conseil confère à la Commission des compétences dans le domaine vétérinaire il convient de créer un Comité composé d'experts des États membres, afin de garantir une coopération étroite entre les États membres et la Commission et de permettre à celle-ci de consulter des experts;
considérant qu'il est, en outre, souhaitable que cette coopération s'étende à l'ensemble des domaines qui font l'objet d'une réglementation communautaire dans ces matières ; qu'il convient, à cet effet, d'habiliter ledit Comité à examiner toute question relevant de ces domaines,
DÉCIDE:

Article premier
Il est institué un Comité vétérinaire permanent, ci-après dénommé le «Comité», composé de représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission.

Article 2
Le Comité exerce les fonctions qui lui sont dévolues par les dispositions arrêtées par le Conseil dans le domaine vétérinaire, dans les cas et les conditions qui sont prévus dans ces dispositions.
Il peut, en outre, examiner toute autre question relevant de ces dispositions, évoquée par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande d'un État membre.

Article 3
Le Comité établit son règlement intérieur.


Fait à Luxembourg, le 15 octobre 1968.
Par le Conseil
Le président
G. SEDATI

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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