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Législation communautaire en vigueur
Document 467D0446
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[ 01.40.10 - Généralités ]
467D0446
67/446/CEE: 67/30/Euratom: Décision des représentants des gouvernements des États membres relative à l'installation provisoire de certaines institutions et de certains services des Communautés
Journal officiel n° 152 du 13/07/1967 p. 0018 - 0020 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 1 Tome 1 p. 33 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 1 Tome 1 p. 33
Texte:
++++ LES REPRESENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES, VU L'ARTICLE 37 DU TRAITE INSTITUANT UN CONSEIL UNIQUE ET UNE COMMISSION UNIQUE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, CONSIDERANT QUE, SANS PREJUDICE DE L'APPLICATION DES ARTICLES 77 DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER, 216 DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE, 189 DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DE L'ENERGIE ATOMIQUE ET DE L'ARTICLE 1 ALINEA 2 DU PROTOCOLE SUR LES STATUTS DE LA BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT, IL Y A LIEU, A L'OCCASION DE LA CREATION D'UN CONSEIL UNIQUE ET D'UNE COMMISSION UNIQUE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ET EN VUE DE REGLER CERTAINS PROBLEMES PARTICULIERS AU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, DE FIXER LES LIEUX DE TRAVAIL PROVISOIRES DE CERTAINES INSTITUTIONS ET DE CERTAINS SERVICES A LUXEMBOURG, DECIDENT : ARTICLE PREMIER LUXEMBOURG, BRUXELLES ET STRASBOURG DEMEURENT LES LIEUX DE TRAVAIL PROVISOIRES DES INSTITUTIONS DES COMMUNAUTES . ARTICLE 2 PENDANT LES MOIS D'AVRIL, DE JUIN ET D'OCTOBRE, LE CONSEIL TIENT SES SESSIONS A LUXEMBOURG . ARTICLE 3 LA COUR DE JUSTICE RESTE INSTALLEE A LUXEMBOURG . SONT EGALEMENT INSTALLES A LUXEMBOURG LES ORGANISMES JURIDICTIONNELS ET QUASI JURIDICTIONNELS, Y COMPRIS CEUX QUI SONT COMPETENTS POUR L'APPLICATION DES REGLES DE CONCURRENCE, EXISTANTS OU A CREER EN VERTU DES TRAITES INSTITUANT LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER, LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ET LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DE L'ENERGIE ATOMIQUE, AINSI QU'EN VERTU DE CONVENTIONS CONCLUES DANS LE CADRE DES COMMUNAUTES, SOIT ENTRE ETATS MEMBRES, SOIT AVEC DES PAYS TIERS . ARTICLE 4 LE SECRETARIAT GENERAL DE L'ASSEMBLEE ET SES SERVICES RESTENT INSTALLES A LUXEMBOURG . ARTICLE 5 LA BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT EST INSTALLEE A LUXEMBOURG OU SE REUNISSENT SES ORGANES DIRECTEURS ET OU S'EXERCE L'ENSEMBLE DE SES ACTIVITES . CETTE DISPOSITION CONCERNE EN PARTICULIER LES DEVELOPPEMENTS DES ACTIVITES ACTUELLES, ET NOTAMMENT DE CELLES QUI SONT VISEES A L'ARTICLE 130 DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE, L'EXTENSION EVENTUELLE DE CES ACTIVITES A D'AUTRES DOMAINES ET LES NOUVELLES MISSIONS QUI SERAIENT CONFIEES A LA BANQUE . UN BUREAU DE LIAISON ENTRE LA COMMISSION ET LA BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT EST INSTALLE A LUXEMBOURG, NOTAMMENT POUR FACILITER LES OPERATIONS DU FONDS EUROPEEN DE DEVELOPPEMENT . ARTICLE 6 LE COMITE MONETAIRE SE REUNIT A LUXEMBOURG ET A BRUXELLES . ARTICLE 7 LES SERVICES D'INTERVENTION FINANCIERE DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER SONT INSTALLES A LUXEMBOURG . CES SERVICES COMPRENNENT LA DIRECTION GENERALE DU CREDIT ET DES INVESTISSEMENTS AINSI QUE LE SERVICE CHARGE DE LA PERCEPTION DU PRELEVEMENT ET LES SERVICES COMPTABLES ANNEXES . ARTICLE 8 UN OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES DES COMMUNAUTES AUQUEL SONT RATTACHES UN OFFICE COMMUN DES VENTES ET UN SERVICE DE TRADUCTION A MOYEN ET A LONG TERME, EST INSTALLE A LUXEMBOURG . ARTICLE 9 SONT EN OUTRE INSTALLES A LUXEMBOURG LES SERVICES SUIVANTS DE LA COMMISSION : A ) L'OFFICE STATISTIQUE ET LE SERVICE DE LA MECANOGRAPHIE ; B ) LES SERVICES D'HYGIENE ET DE SECURITE DU TRAVAIL DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ET DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER ; C ) LA DIRECTION GENERALE DE LA DIFFUSION DES CONNAISSANCES, LA DIRECTION DE LA PROTECTION SANITAIRE, LA DIRECTION DU CONTROLE DE SECURITE DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DE L'ENERGIE ATOMIQUE AINSI QUE L'INFRASTRUCTURE ADMINISTRATIVE ET TECHNIQUE APPROPRIEE . ARTICLE 10 LES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES SONT DISPOSES A INSTALLER OU A TRANSFERER A LUXEMBOURG D'AUTRES ORGANISMES ET SERVICES COMMUNAUTAIRES, PARTICULIEREMENT DANS LE DOMAINE FINANCIER, POUR AUTANT QUE LEUR BON FONCTIONNEMENT SOIT ASSURE . A CETTE FIN, ILS INVITENT LA COMMISSION A LEUR PRESENTER CHAQUE ANNEE UN RAPPORT SUR LA SITUATION EXISTANTE EN CE QUI CONCERNE L'INSTALLATION DES ORGANISMES ET SERVICES COMMUNAUTAIRES ET SUR LES POSSIBILITES DE PRENDRE DE NOUVELLES MESURES DANS LE SENS DE CETTE DISPOSITION EN TENANT COMPTE DES NECESSITES DU BON FONCTIONNEMENT DES COMMUNAUTES . ARTICLE 11 AFIN DE GARANTIR LE BON FONCTIONNEMENT DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER, LA COMMISSION EST INVITEE A PROCEDER D'UNE MANIERE GRADUELLE ET COORDONNEE AU TRANSFERT DES DIFFERENTS SERVICES EN EFFECTUANT EN DERNIER LIEU LE DEPLACEMENT DES SERVICES DE GESTION DU MARCHE DU CHARBON ET DE L'ACIER . ARTICLE 12 SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS QUI PRECEDENT, LA PRESENTE DECISION N'AFFECTE PAS LES LIEUX DE TRAVAIL PROVISOIRES DES INSTITUTIONS ET SERVICES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, TELS QU'ILS RESULTENT DE DECISIONS ANTERIEURES DES GOUVERNEMENTS, AINSI QUE LE REGROUPEMENT DES SERVICES QU'ENTRAINE L'INSTITUTION D'UN CONSEIL UNIQUE ET D'UNE COMMISSION UNIQUE . ARTICLE 13 LA PRESENTE DECISION ENTRERA EN VIGUEUR A LA MEME DATE QUE LE TRAITE INSTITUANT UN CONSEIL UNIQUE ET UNE COMMISSION UNIQUE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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