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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 366R0122

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 01.50 - Administration et statut ]


366R0122
Règlement n° 7/66/Euratom, 122/66/CEE des Conseils, du 28 juillet 1966, portant fixation de la liste des lieux où une indemnité de transport peut être accordée, ainsi que du montant maximum et des modalités d'attribution de cette indemnité
Journal officiel n° 150 du 12/08/1966 p. 2751 - 2752
Edition spéciale danoise ...: Série-I (65-66) p. 187
Edition spéciale anglaise ..: Série-I (65-66) p. 214
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 1 Tome 1 p. 99
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 1 Tome 1 p. 115
Edition spéciale portugaise : Chapitre 1 Tome 1 p. 115
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 1 Tome 1 p. 31
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 1 Tome 1 p. 31


Modifications:
Modifié par 398R2460 (JO L 307 17.11.1998 p.4)


Texte:

++++
( 1 ) JO NO 45 DU 14 . 6 . 1962, P . 1385/62,
( 2 ) JO NO 47 DU 24 . 3 . 1665 . P . 701/65 .
REGLEMENT NO 7/66/EURATOM, 122/66/CEE DES CONSEILS
DU 22 JUILLET 1966
PORTANT FIXATION DE LA LISTE DES LIEUX OU UNE INDEMNITE DE TRANSPORT PEUT ETRE ACCORDEE, AINSI QUE DU MONTANT MAXIMUM ET DES MODALITES D'ATTRIBUTION DE CETTE INDEMNITE
LE CONSEIL DE LA COMMUNAUTE
EUROPEENNE DE L'ENERGIE ATOMIQUE,
LE CONSEIL DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE,
VU LE REGLEMENT NO ( C.E.E .), 11 ( C.E.E.A .), FIXANT LE STATUT DES FONCTIONNAIRES ET LE REGIME APPLICABLE AUX AUTRES AGENTS DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ET DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DE L'ENERGIE ATOMIQUE ( 1 ), ET NOTAMMENT L'ARTICLE 14 TER DE L'ANNEXE VII DUDIT STATUT ET LES ARTICLES 22 ET 67 DUDIT REGIME,
VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DE L'ENERGIE ATOMIQUE ET DE LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE,
CONSIDERANT QU'IL APPARTIENT AUX CONSEILS, STATUANT SELON LA PROCEDURE MENTIONNEE A L'ARTICLE 65 PARAGRAPHE 3 DU STATUT, D'ARRETER LA LISTE DES LIEUX OU UNE INDEMNITE DE TRANSPORT PEUT ETRE ACCORDEE, LE MONTANT MAXIMUM, AINSI QUE LES MODALITES D'ATTRIBUTION DE LADITE INDEMNITE,
ONT ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
LE FONCTIONNAIRE AFFECTE DANS UN LIEU OU LES CONDITIONS DE TRANSPORT SONT RECONNUES PARTICULIEREMENT DIFFICILES ET ONEREUSES, EN RAISON DE L'ELOIGNEMENT DES HABITATIONS DU LIEU DE TRAVAIL, PEUT BENEFICIER DANS LES CONDITIONS DEFINIES CI-APRES, D'UNE INDEMNITE DE TRANSPORT .
ARTICLE 2
1 . LES LIEUX D'AFFECTATION POUR LESQUELS L'INDEMNITE MENTIONNEE A L'ARTICLE 1ER PEUT ETRE ACCORDEE SONT :
ALLEMAGNE :
GARCHING
GUNDREMMINGEN
FRANCE :
FONTENAY-AUX-ROSES
SACLAY
CADARACHE
CHOOZ
EPOISSES
ITALIE :
CENTRALE DE LATINA
CENTRALE DU GARIGLIANO
CASACCIA
PAYS-BAS :
PETTEN
DODEWAARD
ROYAUME-UNI :
WINFRITH
2 . EN DEHORS DES LIEUX INDIQUES AU PARAGRAPHE 1, L'INDEMNITE DE TRANSPORT PEUT EGALEMENT ETRE ATTRIBUEE POUR DES LIEUX OU LE NOMBRE DE FONCTIONNAIRES EST INFERIEUR OU EGAL A TROIS . DANS CE CAS, LES COMMISSIONS EN INFORMENT LES CONSEILS ET LA LISTE PRESENTEE EST REPUTEE ACCEPTEE SI, DANS UN DELAI DE SIX SEMAINES, AUCUNE DELEGATION N'A MANIFESTE LE DESIR DE VOIR DISCUTER L'ATTRIBUTION DE L'INDEMNITE DE TRANSPORT POUR LESDITS LIEUX .
ARTICLE 3
L'IDEMNITE DE TRANSPORT N'EST ACCORDEE QU'AU FONCTIONNAIRE QUI :
- EN RAISON DES CONDITIONS DE LOGEMENT PRECAIRES DANS SON LIEU D'AFFECTATION, NE PEUT SE PROCURER UN LOGEMENT APPROPRIE MOYENNANT UN LOYER MENSUEL, DEDUCTION FAITE LE CAS ECHEANT DE CHARGES TELLES QUE CHAUFFAGE, EAU, GAZ, ELECTRICITE ET SERVICE D'ENTRETIEN, INFERIEUR A :
18 % POUR LES FONCTIONNAIRES DE GRADE B 2 ET DE GRADES INFERIEURS,
20 % POUR LES FONCTIONNAIRES DES GRADES B 1 A A 4,
22 % POUR LES FONCTIONNAIRES DE GRADE SUPERIEUR AU GRADE A 4,
DU MONTANT TOTAL DE SES EMOLUMENTS DETERMINE COMME CI-APRES,
- ET PAIE UN LOYER DEPASSANT 10 % DU MONTANT TOTAL DE SES EMOLUMENTS DETERMINE COMME CI-APRES .
LE MONTANT TOTAL DES EMOLUMENTS EST CONSTITUE PAR LE TRAITEMENT DE BASE AUGMENTE DE L'INDEMNITE DE DEPAYSEMENT ET DE L'ALLOCATION DE CHEF DE FAMILLE, DEDUCTION FAITE DES RETENUES OBLIGATOIRES VISEES A L'ARTICLE 64 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES ET DE L'IMPOT COMMUNAUTAIRE . LE MONTANT AINSI COMPOSE EST AFFECTE DU COEFFICIENT CORRECTEUR EN VIGUEUR AU LIEU D'AFFECTATION DE L'INTERESSE .
L'INDEMNITE N'EST PAS ACCORDEE EN CAS D'UTILISATION POSSIBLE DE MOYENS DE TRANSPORT EN COMMUN, NI EN CAS D'UTILISATION D'UNE VOITURE DE SERVICE, NI DANS LE CAS DE L'OCTROI D'UNE INDEMNITE FORFAITAIRE DE DEPLACEMENT .
LE MONTANT DE L'INDEMNITE DE TRANSPORT S'ELEVE A
- 600 FB PAR MOIS POUR UNE DISTANCE SUPERIEURE A 20 KILOMETRES ET INFERIEURE OU EGALE A 30 KILOMETRES ENTRE LE LOGEMENT ET LE LIEU DE TRAVAIL DU FONCTIONNAIRE,
- 1.000 FB PAR MOIS POUR UNE DISTANCE SUPERIEURE A 30 KILOMETRES ENTRE LE LOGEMENT ET LE LIEU DE TRAVAIL DU FONCTIONNAIRE .
ARTICLE 4
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JANVIER 1966 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES, LE 28 JUILLET 1966 .
PAR LES CONSEILS
LE PRESIDENT
$S . A . POSTHUMUS

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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