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Législation communautaire en vigueur
Document 366R0121
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[ 01.50 - Administration et statut ]
366R0121
Règlement n° 6/66/Euratom, 121/66/CEE des Conseils, du 28 juillet 1966, portant fixation de la liste des lieux où une indemnité de logement peut être accordée, ainsi que du montant maximum et des modalités d'attribution de cette indemnité
Journal officiel n° 150 du 12/08/1966 p. 2749 - 2750 Edition spéciale danoise ...: Série-I (65-66) p. 185 Edition spéciale anglaise ..: Série-I (65-66) p. 212 Edition spéciale grecque ...: Chapitre 1 Tome 1 p. 97 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 1 Tome 1 p. 113 Edition spéciale portugaise : Chapitre 1 Tome 1 p. 113 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 1 Tome 1 p. 29 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 1 Tome 1 p. 29
Texte:
++++ ( 1 ) JO NO 45 DU 14 . 6 . 1962, P . 1385/62, ( 2 ) JO NO 47 DU 24 . 3 . 1965, P . 701/65 . REGLEMENT NO 6/66/EURATOM, 121/66/CEE DES CONSEILS DU 28 JUILLET 1966 PORTANT FIXATION DE LA LISTE DES LIEUX OU UNE INDEMNITE DE LOGEMENT PEUT ETRE ACCORDEE, AINSI QUE DU MONTANT MAXIMUM ET DES MODALITES D'ATTRIBUTION DE CETTE INDEMNITE LE CONSEIL DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DE L'ENERGIE ATOMIQUE, LE CONSEIL DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE, VU LE REGLEMENT NO 31 ( C.E.E .), 11 ( C,E.E.A .), FIXANT LE STATUT DES FONCTIONNAIRES ET LE REGIME APPLICABLE AUX AUTRES AGENTS DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ET DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DE L'ENERGIE ATOMIQUE ( 1 ), ET NOTAMMENT L'ARTICLE 14 BIS DE L'ANNEXE VII DUDIT STATUT ET LES ARTICLES 22 ET 67 DUDIT REGIME, VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DE L'ENERGIE ATOMIQUE ET DE LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE, CONSIDERANT QU'IL APPARTIENT AUX CONSEILS, STATUANT SELON LA PROCEDURE MENTIONNEE A L'ARTICLE 65 PARAGRAPHE 3 DU STATUT , D'ARRETER LA LISTE DES LIEUX OU UNE INDEMNITE DE LOGEMENT PEUT ETRE ACCORDEE, LE MONTANT MAXIMUM, AINSI QUE LES MODALITES D'ATTRIBUTION DE LADITE INDEMNITE, ONT ARRETE LE PRESIDENT REGLEMENT : ARTICLE PREMIER LE FONCTIONNAIRE AFFECTE DANS UN LIEU OU LES CONDITIONS DE LOGEMENT SONT RECONNUES PARTICULIEREMENT DIFFICILES, PEUT BENEFICIER, DANS LES CONDITIONS DEFINIES CI-APRES, D'UNE INDEMNITE DE LOGEMENT . ARTICLE 2 1 . LES LIEUX D'AFFECTATION POUR LEQUELS L'INDEMNITE MENTIONNEE A L'ARTICLE 1ER PEUT ETRE ACCORDEE SONT : ALLEMAGNE : KARLSRUHE GARCHING GEESTHACHT FRANCE : PARIS DEPARTEMENTS DES HAUTS-DE-SEINE, DE LA SEINE-ST-DENIS, DU VAL-DE-MARNE, DE L'ESSONNE, DES YVELINES ET DU VAL-D'OISE CADARACHE GRENOBLE ROYAUME-UNI : LONDRES SUISSE : GENEVE 2 . EN DEHORS DES LIEUX INDIQUES AU PARAGRAPHE 1, L'INDEMNITE DE LOGEMENT PEUT EGALEMENT ETRE ATTRIBUEE POUR DES LIEUX OU LE NOMBRE DE FONCTIONNAIRES EST INFERIEUR OU EGAL A TROIS . DANS CE CAS, LES COMMISSIONS EN INFORMENT LES CONSEILS ET LA LISTE PRESENTEE EST REPUTEE ACCEPTEE SI DANS UN DELAI DE SIX SEMAINES AUCUNE DELEGATION N'A MANIFESTE LE DESIR DE VOIR DISCUTER L'ATTRIBUTION DE L'INDEMNITE DE LOGEMENT POUR LESDITS LIEUX . ARTICLE 3 AVANT TOUTE ATTRIBUTION DE L'INDEMNITE, L'AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION EXAMINE SI LE LOGEMENT CORRESPONDANT AUX BESOINS DU FONCTIONNAIRE, COMPTE TENU DES FONCTIONS EXERCEES, DE SA SITUATION DE FAMILLE, AINSI QUE DU NOMBRE DE PERSONNES A CHARGE VIVANT EFFECTIVEMENT SOUS SON TOIT . LE CAS ECHEANT ELLE PEUT LIMITER A UN MONTANT QU'ELLE DETERMINE LE LOYER PRIS EN CONSIDERATION POUR LE CALCUL DE L'INDEMNITE DE LOGEMENT . ARTICLE 4 SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 3, L'INDEMNITE DE LOGEMENT EST ACCORDEE AU FONCTIONNAIRE QUI CONSACRE AU PAIEMENT DE SON LOYER MENSUEL, DEDUCTION FAITE LE CAS ECHEANT DE CHARGES TELLES QUE CHAUFFAGE, EAU, GAZ, ELECTRICITE ET SERVICE D'ENTRETIEN, UNE SOMME SUPERIEURE A : 18 % POUR LES FONCTIONNAIRES DE GRADE B 2 ET DE GRADES INFERIEURS, 20 % POUR LES FONCTIONNAIRES DES GRADES B 1 A A 4, 22 % POUR LES FONCTIONNAIRES DE GRADE SUPERIEUR AU GRADE A 4, DU MONTANT TOTAL DE SES EMOLUMENTS DETERMINE COMME CI-APRES . LEDIT MONTANT EST CONSTITUE PAR LE TRAITEMENT DE BASE AUGMENTE DE L'INDEMNITE DE DEPAYSEMENT ET DE L'ALLOCATION DE CHEF DE FAMILLE, DEDUCTION FAITE DES RETENUES OBLIGATOIRES VISEES A L'ARTICLE 64 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES ET DE L'IMPOT COMMUNAUTAIRE . LE MONTANT AINSI COMPOSE EST AFFECTE DU COEFFICIENT CORRECTEUR EN VIGUEUR AU LIEU D'AFFECTATION DE L'INTERESSE . ARTICLE 5 LA PARTIE DU LOYER EXCEDANT LE SEUIL DE DECLENCHEMENT INDIQUE AU PREMIER ALINEA DE L'ARTICLE 4 SERA PRISE EN CHARGE PAR L'INSTITUTION POUR 50 % POUR LES FONCTIONNAIRES CELIBATAIRES ET LES FONCTIONNAIRES CHEFS DE FAMILLE SANS PERSONNE A CHARGE ; 55 % POUR LES FONCTIONNAIRES CHEFS DE FAMILLE AVEC UNE PERSONNE A CHARGE ; 60 % POUR LES FONCTIONNAIRES CHEFS DE FAMILLE AVEC PLUS D'UNE PERSONNE A CHARGE, L'EXPRESSION <> ETANT ENTENDUE DANS LE SENS DE L'ARTICLE 2 DE L'ANNEXE VII AU STATUT DES FONCTIONNAIRES . ARTICLE 6 L'INDEMNITE DE LOGEMENT NE PEUT EN AUCUN CAS DEPASSER 5 % DU MONTANT TOTAL DES EMOLUMENTS INDIQUE A L'ARTICLE 4 DEUXIEME ALINEA . ARTICLE 7 LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JANVIER 1966 . LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE . FAIT A BRUXELLES, LE 28 JUILLET 1966 . PAR LES CONSEILS LE PRESIDENT S . A . POSTHUMUS
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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