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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 365X5042

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 12.40 - Énergie nucléaire ]


365X5042
65/42/Euratom: Recommandation de la Commission, du 28 octobre 1965, aux États membres au sujet de l'harmonisation des législations d'application de la convention de Paris du 29 juillet 1960 et de la convention complémentaire de Bruxelles du 31 janvier 1963
Journal officiel n° 196 du 18/11/1965 p. 2995 - 2996
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 12 Tome 1 p. 98
Edition spéciale portugaise : Chapitre 12 Tome 1 p. 98




Texte:

COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE INFORMATIONS LA COMMISSION RECOMMANDATION DE LA COMMISSION du 28 octobre 1965 aux États membres au sujet de l'harmonisation des législations d'application de la convention de Paris du 29 juillet 1960 et de la convention complémentaire de Bruxelles du 31 janvier 1963 (65/42/Euratom)
LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE,
vu l'article 124 en corrélation avec les articles 1,2 g) et 98 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,
considérant que, pour assurer une protection efficace et uniforme des victimes éventuelles, éliminer, sur le marché nucléaire, les distorsions de la concurrence résultant de l'inégalité des charges d'assurance, faciliter le trafic international des substances nucléaires sur le territoire des pays de la Communauté européenne et diminuer les frais d'assurance, l'économie nucléaire, qui ne cesse de croître au sein du marché commun, doit être dotée d'un régime de responsabilité civile et de protection contre les dommages adapté au caractère spécifique du risque nucléaire et aussi harmonisé que possible;
après consultation des experts des États membres,
RECOMMANDE:
I. De fixer uniformément dans les dispositions d'application desdites conventions les points ci-après comme suit: 1. Une installation nucléaire, au sens de l'article 1 a) ii) de la convention de Paris, peut se composer de différentes installations, pour autant que l'exploitant soit le même et qu'elles constituent un tout organique, c'est-à-dire une unité dans l'espace;
2. L' «exploitant» d'une installation nucléaire est désigné, dès l'octroi de l'autorisation de construire (article premier a) vi) de la convention de Paris);
3. La responsabilité de l'exploitant est étendue à tout dommage causé par des rayonnements ionisants émis par une source quelconque se trouvant dans l'installation nucléaire (article 3 c) de la convention de Paris);
4. Les dispositions nationales doivent prévoir que la responsabilité du transporteur de substances nucléaires peut être substituée à celle de l'exploitant (article 4 d) de la convention de Paris);
5. Les actions en réparation prévues par la convention de Paris sont frappées d'un délai de prescription de trois ans à compter, soit du moment où le lésé a eu connaissance du dommage et de l'exploitant responsable, soit du moment où il aura dû raisonnablement en avoir connaissance (article 8 c) de la convention de Paris);
6. Les dispositions nationales ne font pas usage de la faculté qu'offre l'article 8 e) de la convention de Paris d'exclure la possibilité de présenter une demande en réparation pour aggravation de dommages survenus après l'expiration du délai de prescription;
7. L'obligation découlant de la garantie financière visée à l'article 10 a) de la convention de Paris et destinée à faire face à une responsabilité au sens des articles 3 et 4 de ladite convention n'est pas affectée par le fait que le dommage est couvert déjà par une autre assurance ou garantie financière;
8. Dans l'exercice du droit de recours de l'article 5 a) de la convention complémentaire de Bruxelles, l'État a priorité sur les assureurs ou tout autre garant.

II. Tous les États membres sont destinataires de la présente recommandation.

Fait à Bruxelles, le 28 octobre 1965.
Pour la Commission
Le président
P. CHATENET

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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