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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 365X0076

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 06.20.10.20 - Autres activités de production et de transformation ]


365X0076
65/76/CEE: Recommandation de la Commission, du 12 janvier 1965, aux États membres relative aux attestations concernant l'exercice de la profession dans le pays de provenance, prévues à l'article 4 paragraphe 2 de la directive 64/427/CEE du Conseil, du 7 juillet 1964, relative aux modalités des mesures transitoires dans le domaine des activités non salariées de transformation relevant des classes 23-40 CITI (Industrie et Artisanat)
Journal officiel n° 024 du 11/02/1965 p. 0410 - 0412



Texte:

RECOMMANDATION DE LA COMMISSION du 12 janvier 1965 aux États membres relative aux attestations concernant l'exercice de la profession dans le pays de provenance, prévues à l'article 4 paragraphe 2 de la directive 64/427/CEE du Conseil, du 7 juillet 1964, relative aux modalités des mesures transitoires dans le domaine des activités non salariées de transformation relevant des classes 23-40 C.I.T.I. (industrie et artisanat) (65/76/CEE)
1. La directive relative aux modalités des mesures transitoires dans le domaine des activités non salariées de transformation relevant des classes 23-40 C.I.T.I. (industrie et artisanat) (1) arrêtée par le Conseil le 7 juillet 1964, établit dans son article 3 que l'exercice effectif dans un autre État membre par les ressortissants des États membres à titre dépendant ou indépendant, pendant certaines périodes minima, des activités visées par la directive, est reconnu comme preuve suffisante des connaissances et aptitudes que les autres États membres exigent de leurs propres nationaux pour l'accès à la profession et pour l'exercice de celle-ci. En vertu de l'article 4 paragraphe 1, les États membres qui subordonnent l'accès à la profession ou l'exercice de celle-ci aux conditions mentionnées, informent avec l'aide de la Commission les autres États membres des caractéristiques essentielles de la profession (description de l'activité de ces professions).
En vue de réaliser ce qui précède, l'article 4 paragraphe 2 stipule:
«L'autorité compétente désignée à cet effet par le pays de provenance atteste les activités professionnelles qui ont été effectivement exercées par le bénéficiaire ainsi que leur durée.
L'attestation est établie en fonction de la monographie professionnelle communiquée par l'État membre dans lequel le bénéficiaire veut exercer la profession de manière permanente ou temporaire.»
2. Alors que la directive pose une règle impérative en ce qui concerne la délivrance des attestations, la forme de celles-ci est laissée à l'appréciation des États membres. Pour faciliter le travail des autorités et organismes compétents chargés d'examiner des attestations émanant de pays différents, et pour éviter les erreurs, il paraît toutefois nécessaire d'utiliser dans toute la mesure du possible des formulaires identiques répondant aux critères de l'article 3.
3. Pour ces motifs, et en vertu de l'article 155 du traité, la Commission de la Communauté économique européenne recommande aux États membres de prendre toutes les mesures nécessaires afin que les attestations visées à l'article 4 paragraphe 2 de la directive transitoire relative aux activités non salariées de transformation relevant dès classes 23-40 C.I.T.I. soient établies conformément au formulaire joint à la présente recommandation.

Bruxelles, le 12 janvier 1965.
Par la Commission
Le président
Walter HALLSTEIN (1)JO nº 117 du 23.7.1964, p. 1863/64.


ANNEXE
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Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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