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Législation communautaire en vigueur
Document 363X0487
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[ 11.60.30.30 - Régime commun d'exportation ]
363X0487
63/488/CEE: Recommandation de la Commission du 31 juillet 1963 adressée aux États membres en vertu des articles 155 et 115 au sujet du régime d'exportation à appliquer vers les pays tiers pour les diamants bruts
Journal officiel n° 129 du 23/08/1963 p. 2294 - 2294
Texte:
RECOMMANDATION DE LA COMMISSION du 31 juillet 1963 adressée aux États membres en vertu des articles 155 et 115 au sujet du régime d'exportation à appliquer vers les pays tiers pour les diamants bruts (63/487/CEE) La Commission, en date du 18 janvier 1962, avait recommandé aux États membres de soumettre au régime du contingentement l'exportation vers les pays tiers de «diamants bruts, ou simplement sciés, clivés ou débrutés, autres que pour usages industriels» de la position nº 71.02 ex A du tarif douanier commun et d'autoriser l'exportation vers les pays tiers des produits cités ci-dessus dans les limites des contingents fixés pour chaque État membre (1). La Commission vient d'examiner la situation du secteur des diamants bruts, avec le concours des experts des États membres ; à cette occasion, il a été reconnu que l'évolution de la situation qui s'est manifestée dans ce secteur n'impose plus le maintien du régime du contingentement à l'exportation vers les pays tiers. La nécessité a été toutefois reconnue de pouvoir disposer d'une documentation statistique détaillée portant sur les importations et les exportations des produits en cause effectuées par chaque État membre. Pour ces motifs et en vertu de l'article 155 et de l'article 115 alinéa 1 première phrase, la Commission - compte tenu des propositions formulées par les experts gouvernementaux - recommande aux États membres de rassembler des données statistiques aussi détaillées que possible sur l'évolution de leurs importations et de leurs exportations de «diamants bruts, ou simplement sciés, clivés ou débrutés, autres que pour usages industriels» de la position nº 71.02 ex A du tarif douanier commun et de faire parvenir à la Commission chaque semestre, dès que disponibles, les données statistiques en cause. La présente recommandation, qui annule et remplace la recommandation de la Commission du 18 janvier 1962, relative aux mêmes produits, restera valable tant que de nouvelles mesures éventuelles ne feront pas l'objet de recommandations ultérieures. Bruxelles, le 31 juillet 1963. Par la Commission Le président Walter HALLSTEIN (1)Journal officiel des Communautés européennes nº 13 du 21 février 1962, p. 212/62.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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