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Législation communautaire en vigueur
Document 362X0816(01)
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[ 05.20.40.20 - Application aux travailleurs migrants ]
362X0816(01)
Recommandation de la Commission aux États membres concernant l'activité des services sociaux à l'égard des travailleurs se déplaçant dans la Communauté
Journal officiel n° 075 du 16/08/1962 p. 2118 - 2122 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 5 Tome 1 p. 6 Edition spéciale portugaise : Chapitre 5 Tome 1 p. 6
Texte:
COMMISSION INFORMATIONS RECOMMANDATIONS ET AVIS Recommandation de la Commission aux États membres concernant l'activité des services sociaux à l'égard des travailleurs se déplaçant dans la Communauté I. Exposé des motifs L'étroite collaboration que la Commission de la Communauté économique européenne «a pour mission de promouvoir entre les États membres dans le domaine social» selon l'article 118 doit certainement être envisagée pour l'activité des services sociaux à l'égard des travailleurs de la Communauté qui vont occuper ou occupent un emploi dans un État membre autre que le leur. En effet, ces services ont un rôle important à jouer et font incontestablement partie du domaine social auquel s'applique l'article 118. Par ailleurs, il est aisé de constater que leur activité s'étend, directement ou non, à la plupart des matières expressément mentionnées dans cet article et qu'une coopération est d'autant plus souhaitable que de tels mouvements de main-d'oeuvre concernent inévitablement deux ou plusieurs États. Le service social, activité visant par définition à une meilleure adaptation réciproque des individus et du milieu, ne peut que contribuer à la solution des problèmes humains posés par les déplacements de main-d'oeuvre. Son action s'inscrit de cette façon dans les buts visés par l'article 117 qui reconnaît la nécessité de promouvoir l'amélioration des conditions de vie et de travail. Enfin, les dispositions du traité de Rome instaurant avec la libre circulation des personnes une conception nouvelle des travailleurs «migrants» qui deviennent dans le cadre du Marché commun des travailleurs ressortissants d'un État membre occupés dans un autre État membre de la Communauté, ce qui doit entraîner la disparition, en ce qui les concerne, des notions classiques d'émigration et d'immigration, pour consacrer progressivement les notions de libre déplacement et de libre installation sur le territoire de la Communauté. Cela ne peut manquer d'ouvrir de nouvelles perspectives dans le domaine des services sociaux, comme le Parlement européen a eu l'occasion de le souligner au cours de plusieurs débats. Toutes ces considérations ont amené la Commission à entreprendre parallèlement à l'établissement des règlements nºs 3, 4 et 16, concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants, et nº 15, relatif aux premières mesures pour la réalisation de la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté, des études «sur la situation actuelle du service social des travailleurs migrants dans les six pays de la C.E.E.». Ces études ont permis de constater des différences dues à la diversité des contextes et des problèmes et en même temps d'enregistrer à côté des réalisations et des efforts positifs existants, les lacunes qui restaient encore à combler. Elles ont également montré que l'adoption de mesures et méthodes appropriées était susceptible dans le cadre d'une politique sociale tenant compte notamment des problèmes de la formation professionnelle et du logement, de contribuer utilement à assurer aux travailleurs et à leurs familles venant dans un autre pays que le leur, les conditions les plus favorables possibles de vie et de travail, ce qui représente un intérêt incontestable tant sur le plan humain et social que sur le plan économique, une meilleure adaptation ne pouvant qu'entraîner un rendement au travail plus efficace et éliminer la plupart des conséquences de l'inadaptation constatée jusqu'à maintenant (instabilité, rapatriements, maladies,...). La Commission a par ailleurs dûment tenu compte des conventions et recommandations de l'O.I.T. concernant les travailleurs migrants, notamment de la convention nº 97 et de la recommandation nº 86, qui en sont les documents de base. Sans préjudice des dispositions de ces documents en ce qu'elles ont trait à la matière, la Commission a établi la recommandation qui suit. A cette fin, elle s'est également inspirée de la Charte sociale européenne, notamment en ce qui concerne la reconnaissance du droit, pour toute personne, de bénéficier de services sociaux qualifiés, et pour les migrants et leurs familles, du droit à la protection et à l'assistance. Pour établir le texte de la présente recommandation, la Commission a recueilli l'avis du Comité économique et social et les observations de la commission sociale du Parlement européen, qui ont souligné l'importance et approuvé l'orientation du projet présenté et dont plusieurs suggestions ont été retenues. La Commission de la C.E.E. a tenu à consulter également la Haute Autorité de la C.E.C.A. qui a donné son plein appui à la présente recommandation, sans préjudice des actions qu'elle peut mener dans le cadre du traité de Paris. Sur le plan concret, la Commission a déjà pris un certain nombre d'initiatives. Un séminaire, dont une partie des travaux a porté sur le thème «Le Service social et la mobilité des personnes», a été organisé dès 1960 ; des initiatives analogues concernant les problèmes qui font l'objet de la présente recommandation et réalisées avec le concours d'experts en matière sociale, de représentants des organisations professionnelles, des organisations familiales et de responsables de services sociaux qualifiés, sont envisagées. Un programme de bourses pour assistants sociaux, en vue de leur permettre un stage dans un des pays de la C.E.E. autre que le leur, auprès des services sociaux destinés aux travailleurs et à leurs familles se déplaçant dans la Communauté, est en cours de réalisation. Dans le même esprit, et comme suite aux suggestions reçues, notamment de la part du Comité économique et social, la Commission étudie la possibilité de mettre à la disposition des États membres qui en feraient la demande, le concours temporaire d'experts d'un autre pays pour contribuer à la mise en application de la présente recommandation et leur fournir une coopération technique en vue de la réalisation de programmes particuliers. II. Recommandation Pour ces raisons, la Commission de la Communauté économique européenne, au titre des dispositions du traité instituant cette Communauté, notamment de l'article 155, et après avoir consulté le Comité économique et social, recommande aux gouvernements des États membres: 1. De stimuler et favoriser, notamment en leur fournissant une aide financière appropriée, le développement et, le cas échéant, la création de services sociaux dotés des moyens et du personnel adéquats, chargés d'aider les travailleurs et leurs familles qui se déplacent dans la Communauté. Ces services, qu'ils soient publics, semipublics ou privés, devront être établis en fonction des besoins réels et leur assistance devra être assurée gratuitement aux divers bénéficiaires. Leur concours devra être adapté à toutes les catégories de travailleurs, y compris les saisonniers et frontaliers. En vue d'assurer la qualité du recrutement des assistants sociaux, les conditions de leur rémunération seront fixées en tenant compte des responsabilités qui leur sont confiées ainsi que du niveau de la formation requise, telle qu'elle figure au point 4 de la présente recommandation. 2. De veiller à ce que ces services répondent aux impératifs suivants: A) Avant le départ du pays d'origine - Donner au travailleur envisageant d'aller occuper un emploi dans un autre pays de la Communauté, à son conjoint et aux membres de sa famille, la possibilité de discuter avec un assistant social qualifié, leur projet en vue de faciliter leur décision et leur préparation. Dans ce but, les renseignements à leur fournir par l'assistant social, soit directement, soit en mettant les intéressés en rapport avec les services et les organisations professionnelles compétents, doivent concerner notamment les conditions de vie, logement y compris, et de travail dans le nouveau pays, les législations nationales applicables et les dispositions relatives à la libre circulation et à la sécurité sociale des travailleurs migrants. Toutes initiatives devront être prises en vue de faciliter les premiers contacts avec le pays d'emploi (informations détaillées, adresses, brochures, films, cours de langues, petits vocabulaires, etc.). - Assurer aux familles qui sont séparées de leur chef: a) Les moyens de se préparer à le rejoindre, sur le plan psychologique (pour la mère de famille et les enfants, notamments s'ils sont à l'âge de l'adolescence), sur le plan linguistique...; b) Si la séparation se prolonge, l'aide indispensable pour maintenir les liens familiaux, favoriser la réunion familiale, faire connaître la législation sociale et obtenir son application.
B) Durant le voyage Veiller à ce que l'aide nécessaire, en cas de besoin, soit apportée selon les modalités appropriées. C) A l'arrivée dans le pays d'emploi - Veiller à ce que l'accueil soit organisé en coopération entre les services sociaux et les services officiels des deux pays et avec les employeurs, pour que toutes facilités soient données aux travailleurs en ce qui concerne leur transit et leur acheminement vers le lieu de leur nouvelle résidence. - Donner aux travailleurs et à leurs familles la possibilité de consulter dans leur propre langue un service social qualifié qui soit en mesure de les aider à connaître les formalités à accomplir et à comprendre l'intérêt qu'ils ont à se familiariser au plus vite avec la langue du pays, ses us et coutumes ; de les orienter vers les organismes publics, semi-publics et privés compétents dans les domaines qui les intéressent ; de leur apporter, si nécessaire, une aide psycho-sociale appropriée. Une attention particulière doit être assurée, en raison des problèmes différents qu'ils posent, aux enfants, aux adolescents, aux jeunes filles, aux hommes seuls et aux mères de famille. Pour les mesures qu'appelleraient ces problèmes et qui n'entreraient pas dans la compétence directe des services sociaux (p. ex. : scolarité, formation professionnelle, etc.) il appartient à ceux-ci d'en saisir les instances compétentes, de susciter leurs initiatives, de contribuer à orienter l'opinion publique et d'encourager la collaboration des intéressés. Des expériences «pilotes» pourraient être utilement envisagées pour répondre à des besoins non satisfaits. - Offrir l'aide nécessaire pour faire venir la famille, notamment en ce qui concerne l'obtention et l'utilisation d'un logement, compte tenu des possibilités locales et de la part de son revenu que l'intéressé est en mesure d'y consacrer.
3. D'organiser dans chaque État membre une coopération effective entre les services sociaux s'occupant spécialement de ces problèmes et les autres services sociaux de telle manière que les uns et les autres puissent normalement répartir entre eux les activités s'adressant à ces travailleurs selon que leurs besoins découlent directement ou non du fait de leur emploi dans un autre pays que le leur, de façon que ces activités soient complémentaires, sans que les mesures nécessaires de coordination portent atteinte au caractère public, privé ou professionnel des divers services considérés. 4. De favoriser et contrôler la formation du personnel des services sociaux sur le plan quantitatif et qualitatif. A cet effet, et sans préjudice de l'action qui est, ou peut être développée soit par des services publics, soit par des organisations professionnelles, il convient que tout service social public ou privé s'adressant aux travailleurs et à leurs familles qui se déplacent d'un pays à l'autre, s'efforce de recourir à des assistants sociaux ayant reçu une préparation adéquate, comportant comme base la formation habituelle donnée dans les écoles de service social de leur pays. En outre, une préparation complémentaire devrait leur être assurée et comprendre dans la mesure où ces matières ne font pas déjà partie des programmes de formation générale des assistants sociaux: a) Les éléments susceptibles de faciliter l'acquisition des connaissances indispensables sur la mentalité, les us et coutumes des travailleurs et de leurs familles, suivant les pays ou régions dont ils viennent (en particulier : cours de psychologie, de sociologie, etc.); b) La connaissance du pays d'accueil, en ce qui concerne sa législation, en particulier sociale, son organisation administrative, son contexte social et culturel ; la connaissance des problèmes spécifiques aux différents secteurs d'activité et milieux sociaux du pays d'accueil; c) La connaissance des dispositions communautaires (telles que par exemple celles concernant la libre circulation, la sécurité sociale des travailleurs se déplaçant dans la Communauté, le Fonds social, etc.) ainsi que la connaissance des accords bilatéraux et multilatéraux existant entre les États membres; d) L'acquisition des méthodes de travail appropriées soit aux groupes, soit aux individus; e) La connaissance des langues dans un but pratique. Enfin, l'organisation de cycles d'études, pour les assistants sociaux qui sont employés dans les services spécialisés, devrait leur donner, s'ils n'en ont pas eu l'occasion auparavant, la possibilité de se mettre au courant des techniques actuelles du service social. L'octroi de bourses aux assistants sociaux déjà qualifiés qui désirent se perfectionner est un des moyens les plus efficaces pour l'amélioration de leurs capacités professionnelles, car ces bourses permettront des voyages d'études et d'observation ou des stages effectués par les assistants sociaux des pays de départ dans les pays d'accueil et vice-versa. 5. D'assurer une coopération constante entre les services sociaux des pays intéressés. Il conviendra de concrétiser cette coopération par la création d'organes de liaison entre les services sociaux du pays d'origine des travailleurs et ceux du pays d'accueil. L'objet de cette coopération doit concerner notamment: a) L'échange réciproque d'informations; b) Les activités intéressant simultanément les deux pays (départ et accueil) des travailleurs, départ et installation des familles, rapatriement, etc.; c) L'organisation des services sociaux s'adressant aux travailleurs qui se déplacent d'un pays à l'autre. A cet égard, la Commission recommande que les services sociaux soient de préférence organisés par les pays d'accueil, compte tenu des besoins particuliers d'ordre psychologique ou autre des travailleurs intéressés et en liaison étroite avec les services ou autorités des pays d'origine. Lorsque des services sociaux rattachés aux pays d'origine fonctionnent dans les pays d'accueil, il importe que leur activité soit coordonnée avec celle des services sociaux des pays d'accueil ; que les assistants sociaux qui les composent soient adaptés au pays où ils exercent, en connaissent la langue et soient soucieux d'éviter la constitution ou le maintien de groupes fermés de ressortissants d'un même pays; d) La formation des assistants sociaux, l'établissement en commun d'un programme pour l'octroi des bourses d'études prévues au paragraphe 4 ainsi que pour des réunions et rencontres bi- ou multi-nationales où seraient invités des assistants sociaux des pays d'accueil et de départ, avec des specialistes des migrations et de l'action sociale. En ce qui concerne les questions qui exigent pour leur solution le concours de services sociaux de différents pays, ces derniers - tout en gardant la possibilité de collaborer entre eux ou avec les autorités des pays intéressés - pourront recourir utilement à l'un des services sociaux internationaux qualifiés afin de profiter au maximum de leur compétence et d'éviter les doubles emplois.
En conclusion, la Commission: - Recommande aux gouvernements des États membres de prendre dans les plus courts délais les mesures nécessaires en vue de réaliser les objectifs indiqués ci-dessus; - suggère que les instances officielles assurent une large diffusion de cette recommandation, non seulement auprès des services sociaux, mais aussi de toutes les institutions publiques, semi-publiques et privées y compris les organisations professionnelles d'employeurs et de salariés, susceptibles de contribuer à sa mise en application; - prie les gouvernements des États membres de l'informer régulièrement des mesures qu'ils prendront dans la matière faisant l'objet de la présente recommandation, ainsi que de leur application et des difficultés rencontrées; - offre le concours de ses services, pour le développement de la coopération envisagée, pour l'ensemble des pays de la Communauté ou sur le plan bilatéral, notamment en vue d'étudier la suite qui pourra être donnée, compte tenu de ses moyens, aux suggestions des États membres. Fait à Bruxelles, le 23 juillet 1962. Par la Commission Le président, W. HALLSTEIN
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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