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Législation communautaire en vigueur
Document 362X0120(01)
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[ 11.60.30.30 - Régime commun d'exportation ]
362X0120(01)
Recommandation de la Commission adressée aux États membres en vertu des articles 155 et 115 au sujet du régime d'exportation à appliquer vers les pays tiers pour certains types de peaux brutes, à l'occasion de la mise en application des dispositions de l'article 34 du traité
Journal officiel n° 005 du 20/01/1962 p. 0108 - 0109
Texte:
COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE COMMISSION INFORMATIONS RECOMMANDATIONS ET AVIS Recommandation de la Commission adressée aux États membres en vertu des articles 155 et 115 au sujet du régime d'exportation à appliquer vers les pays tiers pour certains types de peaux brutes, à l'occasion de la mise en application des dispositions de l'article 34 du traité La Commission, rappelant les obligations de l'article 34 du traité, avait demandé aux États membres par lettre III/A/1/4214 en date du 30 mai 1961, de lui faire connaître les produits pour lesquels l'élimination des restrictions à l'exportation à l'intérieur de la C.E.E. risque de déterminer des détournements de trafic ou de soulever des difficultés économiques et pour lesquels les États membres souhaitaient l'adoption de mesures de politique commerciale commune. Les produits signalés par les États membres, parmi lesquels, en particulier, figuraient les peaux brutes, ont fait l'objet d'un examen de la part des services de la Commission avec les experts gouvernementaux, au cours de nombreuses réunions. A l'occasion de ces travaux, il est apparu que certains États membres souhaitaient, pour quelques types de peaux brutes, l'adoption de mesures de politique commerciale commune en vue d'éviter que les disparités dans les régimes d'exportation actuellement appliqués à l'égard des pays tiers n'entraînent des détournements de trafic ou des difficultés économiques dans les États membres, à la suite de la mise en application de l'article 34 du traité. De telles mesures avaient d'ailleurs été déjà adoptées pour certains types de peaux brutes sur la base de la recommandation de la Commission du 4 août 1959, acceptée par tous les États membres, et toujours en vigueur. A conclusion des travaux susmentionnés, il a été reconnu que des méthodes de coopération, basées sur le maintien et l'élargissement du système adopté en application de la recommandation du 4 août 1959, constitueraient la mesure la plus apte à éviter les difficultés dont il est question. Pour ces motifs, et en vertu de l'article 155 et de l'article 115, alinéa 1, première phrase, la Commission - compte tenu des voeux exprimés par les États membres et soucieuse de créer les conditions nécessaires pour que les obligations de l'article 34 du traité soient intégralement remplies - recommande au gouvernement luxembourgeois, de ne pas autoriser, à partir de la fin de la première étape, la réexportation vers des pays autres que ceux mentionnés ci-après dans la colonne 4, des produits ci-dessous, pour autant que ces produits sont originaires des États membres mentionnés dans la colonne 3, et qu'ils ont été importés au Luxembourg en provenance des autres États membres:
>PIC FILE= "T0001456"> La Commission recommande en outre au gouvernement luxembourgeois de prendre en considération, dans la limite de ses pouvoirs, la possibilité d'autoriser des réexportations vers des pays tiers, par les autres États membres, des peaux auxquelles se réfère ladite limitation de réexportation, pour autant que les contingents d'exportation de ces peaux ouverts à l'égard des pays tiers par le gouvernement luxembourgeois présentent des disponibilités. La Commission réexaminera la situation du secteur des peaux brutes, avec le concours des experts des États membres, avant la fin du premier semestre d'application de la présente recommandation, qui remplacera à partir de la fin de la première étape, la recommandation de la Commission du 4 août 1959. Bruxelles, le 20 décembre 1961. Par la Commission Le président W. HALLSTEIN
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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