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Législation communautaire en vigueur
Document 361X0708(02)
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[ 02.20.10.10 - Tarif douanier commun ]
361X0708(02)
Recommandation relative au traitement tarifaire applicable aux emballages importés pleins
Journal officiel n° 046 du 08/07/1961 p. 0880 - 0881
Texte:
Recommandation relative au traitement tarifaire applicable aux emballages importés pleins Afin d'assurer une incidence égale des droits du tarif douanier commun dans tous les États membres, il importe d'uniformiser les conditions de leur application dans la Communauté. A cette fin, il y a lieu, notamment, de procéder au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales relatives au traitement tarifaire des emballages importés pleins. En conséquence, les services de la Commission, après consultation des administrations douanières nationales, ont élaboré les règles qu'il convient d'appliquer en vue d'un traitement tarifaire uniforme desdits emballages. Ces règles tiennent compte de la nécessité d'alléger au maximum la tâche des services douaniers tout en sauvegardant les intérêts des fabricants d'emballages de la Communauté. Elles sont, par ailleurs, pleinement conformes aux dispositions de la convention sur la valeur en douane des marchandises, signée à Bruxelles le 15 décembre 1950, et dont tous les États membres sont signataires ou adhérents. Il est souhaitable que ces règles soient mises en vigueur dès que possible dans chacun des États membres. Dans les relations commerciales entre les États membres, l'application de ces règles tendra d'ailleurs à corriger certaines inégalités dans la charge douanière supportée par les marchandises selon qu'elles sont importées dans l'un ou l'autre des États membres, inégalités indépendantes de celles qui résultent normalement de l'application des articles 14 et 23 du traité relatifs à l'élimination progressive des droits de douane entre les États membres et à l'alignement progressif des tarifs nationaux sur le tarif douanier commun. Pour ces raisons, la Commission de la Communauté économique européenne, au titre des dispositions du traité instituant cette Communauté et notamment des articles 27 et 155, recommande aux États membres de transposer les règles suivantes dans leurs dispositions législatives, réglementaires ou administratives en matière douanière. I. Les emballages importés pleins et mis à la consommation en même temps que la marchandise emballée sont: a) Soumis au même droit de douane que la marchandise emballée: - lorsque celle-ci est taxée à un droit ad valorem, - ou lorsqu'ils doivent être compris dans le poids imposable de la marchandise emballée. b) Admis en franchise des droits de douane: - lorsque la marchandise emballée est exempte de droits de douane, - ou lorsqu'elle est taxée sur une base autre que le poids ou la valeur, - ou lorsque le poids de ces emballages ne doit pas être compris dans le poids imposable de la marchandise emballée. c) Taxés à leur droit propre: - lorsqu'ils ne sont pas d'un type usuel pour la marchandise emballée et qu'ils ont une valeur d'utilisation propre d'un caractère durable indépendamment de leur fonction d'emballage, - ou lorsqu'ils ont été utilisés dans le but d'éluder les droits de douane qui leur sont applicables d'après leur espèce tarifaire. II. Lorsque les emballages soumis aux dispositions du paragraphe I, alinéas a et b ci-dessus, renferment plusieurs marchandises d'espèces différentes, leur poids et leur valeur sont répartis sur toutes les marchandises emballées, proportionnellement au poids ou à la valeur de chacune d'elles afin de déterminer leur poids ou leur valeur imposables. III. Sont considérés comme emballages, au sens de la présente recommandation, tous les contenants extérieurs, conditionnements, enveloppes et supports, à l'exclusion des engins de transport, notamment des containers, au sens donné à ce mot dans l'article 1er, b, de la convention douanière relative aux containers signée à Genève le 18 mai 1956, ainsi que des bâches, des agrès et du matériel accessoire de transport.
Fait à Bruxelles, le 13 mars 1961. Par la Commission Le président W. HALLSTEIN
Fin du document
Document livré le: 27/09/1999
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