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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 459A0331(02)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 02.20.10.10 - Tarif douanier commun ]


459A0331(02)
Accord relatif à l'établissement d'un tarif douanier commun pour les produits figurant à la liste A 2 de l'annexe IV du traité instituant la Communauté Européenne de l'Énergie Atomique (Euratom)
Journal officiel n° 020 du 31/03/1959 p. 0410 - 0416
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 2 Tome 1 p. 5
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 2 Tome 1 p. 5




Texte:

ACCORD RELATIF A L'ÉTABLISSEMENT D'UN TARIF DOUANIER COMMUN POUR LES PRODUITS FIGURANT A LA LISTE A 2 DE L'ANNEXE IV DU TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE (EURATOM)
Les États membres de la Communauté Européenne de l'Énergie Atomique (Euratom), ci-après dénommée Communauté;
Vu les dispositions du traité du 25 mars 1957, instituant la Communauté, ci-après dénommé traité, notamment celles de son article 94 b et c;
Sont convenus des dispositions ci-après:
Article premier
Les parties contractantes établissent dans le cadre et conformément aux dispositions de la nomenclature de Bruxelles (Nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers - 1955) un tarif douanier commun, repris à l'annexe qui fait partie du présent accord, pour les produits de la liste A 2, annexe IV du traité.
Article 2
1. L'application des taux du tarif douanier commun figurant à l'annexe du présent accord est suspendue jusqu'au 1er janvier 1964: a) en totalité pour les produits repris aux positions:
84.17 A, 84.18 A, 84.18 B, 84.59 A, 85.22 B;
b) partiellement, avec perception du droit aux taux indiqués en regard de chacun d'eux, pour les produits repris aux positions:
84.14 A : 7 % ; 84.17 B : 7 % ; 84.18 C : 7 %;
84.44 A : 7 % ; 84.45 A : 7 % ; 84.59 C : 7 %;
85.11 AI : 7 % ; 85.22 C : 7 %;

et pour les produits repris dans la note légale complémentaire concernant les machines et appareils pour le recyclage des combustibles nucléaires irradiés (à insérer à la section XVI du tarif) : 7 %.
2. L'application du tarif douanier commun figurant à l'annexe du présent accord est suspendue en totalité pour les produits repris aux positions 28.51 A et 84.59 B jusqu'au 1er janvier 1962.
La Commission de la Communauté Européenne de l'Énergie Atomique (Euratom) présentera aux États membres un rapport précisant les éléments nouveaux à prendre en considération pour permettre à ceux-ci de décider, en temps utile, si et dans quelle mesure la suspension est maintenue.
Article 3
Après le 1er janvier 1959, le présent accord et son annexe pourront être modifiés suivant une procédure à établir d'après les dispositions du traité.
Article 4
Jusqu'à l'entrée en vigueur des tarifs douaniers basés sur la nomenclature de Bruxelles, la Belgique, l'Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas appliqueront le tarif douanier commun, dans le cadre de leurs tarifs douaniers actuels.
Article 5
Les États membres qui signent le présent accord, sous réserve d'approbation parlementaire, notifieront cette approbation à la Commission aussitôt que possible.
Les États membres qui n'auront pas pu notifier l'approbation avant le 1er janvier 1959 appliqueront, à titre provisoire, à partir de cette date, les dispositions du présent accord, conformément à leurs règles constitutionnelles.
Les États membres notifient à la Commission les mesures prises en vue de l'approbation du présent accord.
Article 6
Le présent accord, rédigé en un exemplaire unique, en langues allemande, française, italienne et néerlandaise, les quatre textes faisant également foi, sera déposé dans les archives de la Commission qui remettra une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des États signataires.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent accord. Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1958.
Pour le royaume de Belgique
J. VAN DER SCHUEREN
Pour la république fédérale d'Allemagne Unter dem Vorbehalt der Zustimmung der gesetzgebenden Körperschaften der Bundesrepublik Deutschland:
C.F. OPHÜLS
Pour la République française
Eric DE CARBONNEL
Pour la République italienne
Attilio CATTANI
Pour le grand-duché de Luxembourg
A. BORSCHETTE
Pour le royaume des Pays-Bas Sous réserve de l'approbation des États généraux:
WELSING



ANNEXE
TARIF DOUANIER COMMUN
>PIC FILE= "T0001314"> >PIC FILE= "T0001315"> >PIC FILE= "T0001316"> >PIC FILE= "T0001317"> >PIC FILE= "T0001318"> Note légale complémentaire concernant les machines et appareils pour le recyclage des combustibles nucléaires irradiés (à insérer à la section XVI du tarif)
Lorsqu'ils ne sont pas expressément dénommés dans l'une quelconque des positions de la présente section, les machines et appareils spécialement conçus pour le recyclage des combustibles nucléaires irradiés sont passibles d'un droit de 11 %, quelle que soit la position des chapitres 84 et 85 dans laquelle ils restent compris.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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