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Législation communautaire en vigueur
Document 459A0331(01)
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[ 02.20.10.10 - Tarif douanier commun ]
459A0331(01)
Accord relatif à l'établissement d'un tarif douanier commun pour les produits figurant à la liste A 1 de l'annexe IV du traité instituant la Communauté Européenne de l'Énergie Atomique (Euratom)
Journal officiel n° 020 du 31/03/1959 p. 0406 - 0409 Edition spéciale grecque ...: Chapitre 07 Tome 01 p. 19 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 2 Tome 1 p. 3 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 2 Tome 1 p. 3
Texte:
ACCORD RELATIF À L'ÉTABLISSEMENT D'UN TARIF DOUANIER COMMUN POUR LES PRODUITS FIGURANT À LA LISTE A 1 DE L'ANNEXE IV DU TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE (EURATOM) Les États membres de la Communauté Européenne de l'Énergie Atomique (Euratom), ci-après dénommée Communauté; Vu les dispositions du traité du 25 mars 1957, instituant la Communauté, ci-après dénommé traité, notamment celles de son article 94 a et c; Sont convenus des dispositions ci-après: Article premier Les parties contractantes établissent dans le cadre et conformément aux dispositions de la nomenclature de Bruxelles (Nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers - 1955) un tarif douanier commun, repris à l'annexe qui fait partie du présent accord, pour les produits de la liste A 1, annexe IV du traité. Article 2 Après le 1er janvier 1959, le présent accord et son annexe pourront être modifiés suivant une procédure à établir d'après les dispositions du traité. Article 3 Jusqu'à l'entrée en vigueur des tarifs douaniers basés sur la nomenclature de Bruxelles, la Belgique, l'Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas appliqueront le tarif douanier commun, dans le cadre de leurs tarifs douaniers actuels. Article 4 Les États membres qui signent le présent accord, sous réserve d'approbation parlementaire, notifieront cette approbation à la Commission aussitôt que possible. Les États membres qui n'auront pas pu notifier l'approbation avant le 1er janvier 1959 appliqueront, à titre provisoire, à partir de cette date, les dispositions du présent accord, conformément à leurs règles constitutionnelles. Les États membres notifient à la Commission les mesures prises en vue de l'application du présent accord. Article 5 Le présent accord, rédigé en un exemplaire unique, en langues allemande, française, italienne et néerlandaise, les quatre textes faisant également foi, sera déposé dans les archives de la Commission qui remettra une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des États signataires. En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent accord. Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1958. Pour le royaume de Belgique J. VAN DER SCHUEREN Pour la république fédérale d'Allemagne Unter dem Vorbehalt der Zustimmung der gesetzgebenden Körperschaften der Bundesrepublik Deutschland: C.F. OPHÜLS Pour la République française Eric DE CARBONNEL Pour la République italienne Attilio CATTANI Pour le grand-duché de Luxembourg A. BORSCHETTE Pour le royaume des Pays-Bas Sous réserve de l'approbation des États généraux: WELSING
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Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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