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Législation communautaire en vigueur

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Document 358R0001(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 01.40.10 - Généralités ]


358R0001(01)
Règlement n° 1, portant fixation du régime linguistique de la Communauté européenne de l'énergie atomique
Journal officiel n° 017 du 06/10/1958 p. 0401 - 0402
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 1 Tome 1 p. 10
Edition spéciale portugaise : Chapitre 1 Tome 1 p. 10
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 1 Tome 1 p. 16
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 1 Tome 1 p. 16




Texte:

COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE LE CONSEIL RÈGLEMENTS RÈGLEMENT Nº 1 portant fixation du régime linguistique de la Communauté Européenne de l'Énergie Atomique
LE CONSEIL DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE,
vu l'article 190 du Traité, aux termes duquel le régime linguistique des institutions de la Communauté est fixé, sans préjudice des dispositions prévues dans le règlement de la Cour de Justice, par le Conseil statuant à l'unanimité;
considérant que les quatre langues dans lesquelles le Traité est rédigé sont reconnues comme langues officielles chacune dans un ou plusieurs États membres de la Communauté;
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT.
Article premier
Les langues officielles et les langues de travail des institutions de la Communauté sont l'allemand, le français, l'italien et le néerlandais.
Article 2
Les textes adressés aux institutions par un État membre ou par une personne relevant de la juridiction d'un État membre sont rédigés au choix de l'expéditeur dans l'une des langues officielles. La réponse est rédigée dans la même langue.
Article 3
Les textes adressée par les institutions à un État membre ou à une personne relevant de la juridiction d'un État membre sont rédigés dans la langue de cet État.
Article 4
les règlements et les autres textes de portée générale sont rédigés dans les quatre langues officielles.
Article 5
Le Journal Officiel de la Communauté paraît dans les quatre langues officielles.
Article 6
Les institutions peuvent déterminer les modaliltés d'application de ce régime linguistique dans leurs règlements intérieurs.
Article 7
Le régime linguistique de la procédure de la Cour de Justice est déterminé dans le règlement de procédure de celle-ci.
Article 8
En ce qui concerne les États membres où existent plusieurs langues officielles, l'usage de la langue sera, à la demande de l'État intéressé, déterminé suivant règles générales découlant de la législation de cet État.

Le présent règlement et obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles le 15 avril 1958.
Par le Conseil
le président
R. MOTZ

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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