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Législation communautaire en vigueur
Document 256A0507(01)
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[ 11.40.10.10 - Pays de l'Association européenne de libre- échange (AELE) ]
256A0507(01)
Accord de consultation entre la Confédération suisse et la Haute Autorité de la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier
Journal officiel n° 007 du 21/02/1957 p. 0085 - 0087
Texte:
++++ ACCORD DE CONSULTATION entre la Confédération suisse et la Haute Autorité de la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier LE CONSEIL FEDERAL DE LA CONFEDERATION SUISSE , ( ci-après dénommé " le Conseil Fédéral " ) , d'une part , LA HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER , ( ci-après dénommée " la Haute Autorité " ) , d'autre part , Considérant que le Conseil Fédéral a établi depuis le 1er avril 1953 une Délégation auprès de la Haute Autorité ; Inspirés par le désir de développer de manière fructueuse les relations ainsi établies et de tenir dûment compte des intérêts économiques de la Suisse et de la Communauté ; Considérant que la Haute Autorité , conformément au traité instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier , ( ci-après dénommée " la Communauté " ) , a l'intention de tenir compte des besoins de la Suisse en charbon et en acier , de promouvoir le développement des échanges entre la Suisse et la Communauté , ainsi que de veiller au respect de limites équitables dans les prix à l'exportation vers ce pays ; Considérant que le Conseil Fédéral a l'intention de poursuivre la politique libérale qu'il a pratiquée jusqu'ici , aussi bien dans le domaine des échanges que dans celui de l'ensemble des transactions invisibles ; Considérant que les problèmes d'intérêt commun relatifs aux transports ferroviaires feront l'objet d'une convention spéciale prévoyant également une procédure de consultation ; Sont convenus de ce qui suit : Article premier Le Conseil Fédéral et la Haute Autorité procéderont , sur la base de la réciprocité , à des consultations dans le domaine du charbon et de l'acier , selon les dispositions suivantes : Article II ( 1 ) Après la constatation d'une pénurie sérieuse relative à des produits du charbon et de l'acier , traditionnellement exportés à destination de la Suisse , la Haute Autorité consulte le Conseil Fédéral avant , a ) qu'elle ne soumette au Conseil de Ministres de la Communauté des propositions concernant la répartition des ressources de la Communauté , conformément à l'article 59 , § 2 du Traité , b ) qu'elle ne procède elle-même à la répartition des ressources de la Communauté , conformément aux dispositions de l'article 59 , § 3 , ou c ) qu'elle n'introduise des restrictions à l'exportation conformément aux dispositions de l'article 59 , § 5 du Traité . ( 2 ) La Haute Autorité consulte le Conseil Fédéral avant qu'elle ne fixe , conformément aux dispositions de l'article 61 , alinéa 1 , c du Traité , des prix minima ou maxima à l'exportation de produits du charbon ou de l'acier , traditionnellement exportés de la Communauté vers la Suisse . Article III Le Conseil Fédéral , avant qu'il ne prenne des mesures pouvant affecter les échanges traditionnels de produits du charbon et de l'acier entre la Suisse et la Communauté , consulte chaque fois la Haute Autorité . Article IV Ces consultations ont lieu suffisamment tôt et avant que les mesures citées dans les articles II et III ci-dessus ne soient prises , sauf lorsque les circonstances excluent la consultation préalable . Dans ce dernier cas , la consultation aura lieu immédiatement après . Article V ( 1 ) Les consultations prévues dans cet Accord ont lieu dans le cadre d'une Commission mixte permanente . ( 2 ) La Commission mixte est composée d'un nombre égal de représentants du Conseil Fédéral et de représentants de la Haute Autorité . ( 3 ) La Commission mixte arrête son règlement , dans lequel peut être prévue l'institution de Sous-Commissions . ( 4 ) Le Secrétariat de la Commission mixte est assuré conjointement par une personne désignée par le Conseil Fédéral et par une personne désignée par la Haute Autorité . ( 5 ) A moins que la Commission mixte n'en décide autrement , elle se réunit à Berne ou au siège de la Haute Autorité . Article VI Pour l'application du présent Accord , a ) les expressions " charbon " et " acier " désignent les produits énumérés dans l'annexe I au Traité instituant la Communauté , compte tenu de l'application éventuelle de son article 81 ; b ) l'expression " la Communauté " se réfère aux territoires auxquels le Traité instituant la Communauté est applicable . Article VII Le présent Accord étendra ses effets à la Principauté de Liechtenstein aussi longtemps que celle-ci sera liée à la Confédération Suisse par un traité d'union douanière . Article VIII ( 1 ) Le présent Accord entrera en vigueur au moment de la notification à la Haute Autorité de la ratification à laquelle le Conseil Fédéral aura procédé en conformité des règles constitutionnelles de la Confédération Suisse . ( 2 ) Le présent Accord demeurera en vigueur pour une première période expirant le 10 février 1958 , date de la fin de la période de transition fixée dans la Convention relative aux dispositions transitoires établie en vertu de l'article 85 du Traité instituant la Communauté . ( 3 ) Si l'une des Parties contractantes ne désire pas prolonger l'Accord , elle devra le notifier à l'autre Partie trois mois avant la fin de la période de transition . ( 4 ) Ultérieurement , l'Accord sera reconduit tacitement chaque fois pour une période de cinq ans , à moins que , six mois avant la fin de chacune de ces périodes , l'une des Parties contractantes ne notifie à l'autre Partie son désir de dénoncer l'Accord . En foi de quoi les représentants soussignés du Conseil Fédéral et de la Haute Autorité , dûment autorisés , ont apposé leurs signatures au bas du présent Accord . Fait à Luxembourg , le 7 mai 1956 , en double exemplaire , en langues française , allemande , italienne et néerlandaise , les quatre textes faisant également foi . Pour la Haute Autorité SPIERENBURG Pour le Conseil Fédéral suisse G . BAUER
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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