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Législation communautaire en vigueur
Document 353K0721(01)
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[ 08.30 - Positions dominantes ]
353K0721(01)
Recommandation du 11 juillet 1953 adressée à la Oberrheinische Kohlen-Union Aktiengesellschaft, Mannheim, et tendant à la suppression de pratiques contraires au Traité
Journal officiel n° 009 du 21/07/1953 p. 0154 - 0154
Texte:
RECOMMANDATIONS RECOMMANDATION du 11 juillet 1953 adressée à la Oberrheinische Kohlen-Union Aktiengesellschaft, Mannheim, et tendant à la suppression de pratiques contraires au Traité LA HAUTE AUTORITÉ, Vu les articles 66 § 7 et 80 du Traité, Vu l'article 4 du Traité, Considérant que la Oberrheinische Kohlen-Union Aktiengesellschaft, Mannheim, est, par suite des conventions conclues avec les organisations de vente des bassins d'Aix-la-Chapelle, de Lorraine, de la Ruhr et de la Sarre, la seule entreprise auprès de laquelle les commerçants et les utilisateurs des régions du Sud et du Sud-Ouest de la République Fédérale d'Allemagne peuvent s'approvisionner en charbon provenant de l'extraction des mines rattachées à ces organisations de vente; Considérant que ces commerçants et ces utilisateurs ne peuvent acheter à des prix rendu concurrentiels le charbon provenant de l'extraction d'autres mines situées dans les territoires de la Communauté; Considérant que la Oberrheinische Kohlen-Union A.G. est ainsi une entreprise jouissant pour la vente du charbon d'une position dominante qui la soustrait à une concurrence effective dans une partie importante du marché commun; Considérant d'autre part que la réglementation des ventes, portée à la connaissance des commerçants et utilisateurs, en vertu de laquelle la Oberrheinische Kohlen-Union A.G. assume directement à partir du 1er juillet 1953 les livraisons aux industries et entreprises productrices d'énergie dont les besoins annuels sont égaux ou supérieurs à 30.000 tonnes, conduit à une répartition du marché entre la Oberrheinische Kohlen-Union A.G. et les commerçants, et fait obstacle au libre choix par les utilisateurs de leur fournisseur; Considérant que la Oberrheinische Kohlen-Union A.G. utilise en conséquence sa position dominante à des fins contraires aux objectifs du Traité, tels qu'ils ressortent notamment de l'article 4, RECOMMANDE à la Oberrheinische Kohlen-Union A.G. de Mannheim de prendre, dans un délai de deux semaines à dater de la réception de la présente recommandation, toutes mesures propres à exclure les pratiques contraires à l'article 4 du Traité en ce qui concerne ses ventes de charbon aux commerçants et utilisateurs. La présente recommandation a été délibérée et adoptée par la Haute Autorité au cours de sa séance du 11 juillet 1953. Pour la Haute Autorité Le Président Jean MONNET
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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