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Résolution de l'Assemblée nationale relative aux services publics (30.11.95)

Résolution

sur des propositions et un projet de directives communautaires relatives aux services publics (COM [91] 548 final/n°E211, COM [95] 379/n°E467, n° E474, COM [95] 379 final/n°E507 corrigendum au E467, n°E508, COM [95] 337 final/n°E510).

L'assemblée nationale a adopté, en application de l'article 151-3 du Règlement, la résolution dont la teneur suit :

Article unique.

L'Assemblée nationale,

Vu l'article 88-4 de la Constitution,

Vu les articles 3B, 37, 77, 90 (2) et (3) du traité instituant la Communauté européenne,

Vu les propositions de directives du Conseil concernant les règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et du gaz naturel (COM [91] 548 final/n°E211),

Vu les propositions modifiées de directives du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et du gaz naturel (COM [93] 643 final),

Vu sa résolution du 21 juin 1995 (T.A. n°368) sur les propositions de directives concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et du gaz naturel,

Vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'interconnexion dans le secteur des télécommunications. Garantir le service universel et l'interopérabilité en appliquant les principes de fourniture d'un réseau ouvert (ONP) (COM [95] 379 / n°E467 et corrigendum n°E507),

Vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant les règles communes pour le développement des services postaux communautaires et l'amélioraton de la qualité du service (n°E474),

Vu le projet de directive de la Commission modifiant la directive de la Commission 90/388/CEE et concernant l'ouverture complète du marché des télécommunications à la concurrence (n°E508),

Vu la communication de la Commission sur le développement des chemins de fer communautaires - application de la directive 91/440/CEE - nouvelles mesures pour le développement des chemins de fer, et la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 91/440/CEE relative au développement des chemins de fer communautaires (COM [95] 337 final/n°E510),

Considérant que la législation communautaire tend à remettre en cause la notion française de service public ;

Considérant cependant que, si les principes du service public doivent être sauvegardés, leur défense ne doit pas se confondre avec celle du statu quo ;

Considérant, en effet, que des adaptations à la réalité économique et sociale s'imposent et que le service du public doit rester l'objectif premier du service public ;

Considérant que, si les principes régissant le service public sont intangibles, ainsi l'égalité d'accès et la péréquation des prix, il n'en est pas de même pour ses modalités, nécessairement contingentes ;

Considérant que seul le peuple français est légitimement habilité à définir ces principes et à en tirer les conséquence en termes d'organisation ;

Considérant que les services publics ne doivent plus souffrir dune approche de la Commission européenne privilégiant le droit de la concurrence ;

Considérant enfin que la Conférence intergouvernementale de 1996 constitue la dernière occasion institutionnelle de faire appliquer le principe de subsidiarité aux services publics et de faire admettre à nos partenaires la notion de service public à la française ;

Sur les réformes institutionnelles nécessaires dans le cadre de la conférence intergouvernementale de 1996

1.
Se félicite que le Conseil européen de Cannes ait unanimement garanti la mise en oeuvre des missions d'intérêt général par la déclaration suivante : "L'Union garantit en particulier la mise en oeuvre des missions d'intérêt économique général en Europe, en vue d'assurer l'égalité de traitement des citoyens en Europe - y compris l'égalité des droits et l'égalité des chances entre les hommes et les femmes -, un aménagement équilibré du territoire, la qualité, la continuité et l'adaptabilité du service rendu ainsi que la préservation d'intérêts stratégiques à long terme" ; souhaite que cette déclaration figure à l'article F du Traité de l'Union européenne ;
2.
Souligne la nécessité de construire une doctrine européenne du service public, notamment en intégrant les principes de service public aux articles 3, 37 et 90 (2) du Traité instituant la Communauté européenne et relève l'intérêt qu'il y aurait à donner sa pleine portée à son article 77 ;
3.
Réaffirme la nécessité de limiter les possibilités de recours à l'article 90 (3) du Traité instituant la Communauté européenne, instrument de déréglementation auquel la Commission européenne fait de plus en plus souvent appel, sans disposer de la légitimité nécessaire pour faire oeuvre législative ;

Sur les propositions de réformes présentées par la Commission européenne

4.
Estime que les conséquences sociales des libéralisations, notamment en matière d'emploi, doivent désormais être prises en compte ;

Le service postal

5.
Se félicite de l'avancée que constituent, dans la proposition de directive n°E474, la définition d'un "service postal universel" et l'affirmation de la viabilité économique de ce service, et ce, grâce à l'existence de services réservés ;
6.
Approuve les seuils de poids et de prix retenus pour délimiter les secteurs réservés ;
7.
Demande que deux éléments essentiels de l'équilibre économique, la distribution du courrier transfrontalier entrant et le publipostage, soient considérés définitivement comme des services réservés ;
8.
Demande en outre que les envois recommandés soient également considérés comme un service public réservé compte tenu de leur rôle dans les procédures administratives et judiciaires ;
9.
S'oppose à ce qu'une séparation comptable des activités de collecte, de transport, de tri et de distribution soit le prétexte à un futur démantèlement du service public réservé ;
10.
Demande, pour limiter les détournements de trafic, que la rémunération versée au service public pour la distribution du courrier en provenance de l'étranger ("frais terminaux") soit évaluée en fonction du coût réel et de la qualité du service offert ;
11.
Exige que la Commission retire le projet de communication qui accompagne la proposition de directive ; en effet, ce texte est axé uniquement sur la concurrence, avec le risque d'introduire des doutes sur le droit applicable du fait de la dualité de textes sur un même sujet ;

Les télécommunications

12.
Déplore que la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil n°E467 soit accompagnée d'un projet de directive de la Commission n°E508, fondé sur l'article 90 (3) du Traité instituant la Communauté européenne, et renouvelle son opposition à l'utilisation de cet instrument juridique, ce dernier projet étant axé uniquement sur la concurrence, avec le risque d'introduire des doutes sur le droit applicable du fait de la dualité de textes sur un même sujet ;
13.
Se félicite que la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil n°E467 précise les modalités de calcul des contributions au service universel mais s'inquiète de l'absence de prise en compte explicite de l'amortissement des infrastructures publiques ;
14.
Souhaite que la volonté, exprimée par la Commission dans son projet de directive n°E508, d'inciter à un rééquilibrage rapide des abonnements, des frais de raccordement au réseau et des tarifs des communications locales et longue distance tienne compte des conséquences d'un tel rééquilibrage pour les ménages ;
15.
Relève avec inquiétude la volonté, exprimée avec les motifs du projet de directive de la Commission n°E508, de favoriser à tout prix les nouveaux entrants sur le marché, en allant jusqu'à les exonérer, le cas échéant, de toute contribution au financement du service universel ;
16.
Salue l'évolution récente de la Commission, qui semble adopter une attitude plus positive à l'égard des accords entre France Télécom et ses partenaires allemand et américain, et souhaite désormais une prompte réponse positive ;

Le marché intérieur du gaz

17.
Rappelle que la séparation comptable entre les différentes activité de Gaz de France serait inacceptable si elle aboutissait à mettre cette entreprise en position de faiblesse face à des producteurs étrangers souvent en situation de monopole ;
18.
S'oppose à l'accès généralisé des tiers au réseau de transport de gaz qui favoriserait l'"écrémage" du marché par des tiers ;
19.
Se déclare favorable à l'assouplissmenty des dispositions législatives interdisant l'extension des activités des régies gazières communales à des collectivités voisines ;

Le marché intérieur de l'électricité

20.
Renouvelle avec fermeté son attachement au maintien des monopoles de distribution et de transport ;
21.
Réaffirme sa totale opposition à l'accès généralisé des tiers au réseau ;
22.
Accepte que l'accès négocié au réseau soit étendu :

- aux exportateurs,

- aux producteurs ou importateurs ayant passé contrat avec des gros consommateurs industriels ("consommateurs éligibles"); ces derniers devront être définis en fonction de l'intérêt économique essentiel qu'ils peuvent avoir à rechercher la fourniture la plus compétitive d'électricité ;

23.
Refuse

- que soit supprimée la limite maximale des trois points de livraison dans le cadre des fournitures d'électricité entre entreprises d'un même groupe ;

- que les distributeurs non nationalisés, y compris les régies locales de distribution, soient considérées comme des consommateurs éligibles ;

24.
Réaffirme son attachement au système d'un acheteur unique qui achèterait aux producteurs et importateurs toute l'électricité sauf celle directement fournie par des producteurs indépendants aux consommateurs éligibles ou celle soumise au système dit des "trois points" ; ces achats seraient effectués par l'acheteur unique, après évaluation des besoins et dans la limite de la satisfaction de ces besoins, par la signature de contrats à long terme avec les producteurs ou importateurs retenus dans le cadre d'une procédure d'appels d'offres ;
25.
Approuve la mise en oeuvre d'une séparation purement comptable des activités d'Electricité de France, dans la mesure où elle est indispensable à la mise ne oeuvre du système de l'acheteur unique ;

Le transport ferroviaire

26.
Reconnaît que l'accès des tiers aux infrastructures pour le transport des marchandises, tel que prévu par la proposition de directive n°E510, pourrait avoir des effets bénéfiques sur le développement du transport combiné rail-route et du transport par train entier, donc sur l'ensemble du transport ferroviaire par rapport d'autres modes de transport, mais s'inquiète des conséquences notamment sociales sur le transport par wagon isolé ; demande donc une mise en oeuvre très prudente et beaucoup moins rapide que celle prévue par la proposition de directive de cet accès aux infrastructures ;
27.
Refuse l'accès des tiers aux infrastructures de transport à grande vitesse, dans la mesure où il est peu probable qu'un droit de péage suffisant puisse compenser le coût de ces lourdes infrastructures.

Délibéré en séance publique à Paris le 30 novembre 1995
Le Président
Signé :
Philippe SÉGUIN

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