Pierre Soubie |
Alain Thyreau |
Pierre Zemor |
Diffusion de données publiques et marché de l'information |
Il est de l'intérêt général que, sur le marché de l'information, tant les missions des institutions publiques que le savoir faire des opérateurs privés soient reconnus en matière de diffusion et d'acquisition de données publiques. |
I.1 L'instauration de relations de confiance entre institutions publiques et opérateurs privés, dans le respect des spécificités des uns et des autres, ne peut qu'autoriser des coopérations utiles et notamment donner un élan bénéfique aux services d'information français sur le plan international.
I.2 C'est dans cette perspective que sont adoptées les propositions de la présente "charte de comportement'.
I.3 Une instance de concertation pourrait contribuer au respect de ces propositions et jouer, en cas de difficultés d'application, un rôle de conciliation et tifiées.
IV.2 La vérification de l'application de la règle précédente suppose la délimitation de structures administratives et comptables, éventuellement juridiques, ainsi que de procédures, strictement dédiées à l'activité de diffusion et permettant d'en assurer la transparence.
IV.3 Ces dispositions impliquent que les services publics exerçant des contrôles, notamment financiers, sur les institutions publiques ne puissent pas évoquer l'existence de telles recettes comme incitation à réaliser des bénéfices exceptionnels en vue de diminuer la dotation budgétaire des Institutions publiques concernées.
IV.4 Des institutions publiques ne peuvent donc pas être conduites, lorsqu'elles répondent à des demandes de diffusion de données publiques et en vue de se procurer des financements, à offnr des services d'information dérivés à partir de ces données, pour couvrir les besoins spécifiques de clientèles particulières et solvables, qui n'auraient pas été explicitement envisagés par le législateur comme entrant dans la compétence de service public de l'institution.
Les opérateurs privés du marché de l'information peuvent se voir confier par les institutions publiques certaines des fonctions leur permettant de diffuser à la demande les données non confidentielles qu'elles détiennent. |
V.1 Plutôt que de réaliser entièrement par elles-mêmes les systèmes de diffusion nécessaires à la mise à disposition de leur information sur demande, les institutions publiques pourront, conformément au droit des marchés et concessions, notamment dans le cadre d'un cahier des charges et appel d'offres, confier la conception et la mise en oeuvre de certaines parties de ces dispositifs à des opérateurs privés dont le rôle est de créer des produits d'information spécifiques, dérivés en tout ou partie de données publiques et intéressant des clientèles identifiées, sur le marché de l'information.
V.2 Les institutions publiques pourront, de leur côté, offrir des produits dérivés de leurs informations de base de toutes natures à destination d'une clientèle identifiée exprimant des besoins spécifiques, sous conditions particulières et notamment dans les cas suivants
V.3 Les services publics offrant des produits informationnels dérivés qui pourraient se trouver en concurrence sur le marché de l'information avec des opérateurs privés doivent respecter les règles de la concurrence, en particulier en s'interdisant toute manoeuvre susceptible de les placer en situation privilégiée dans cette concurrence du fait quels contrôlent les sources d'information.
Ils doivent exercer cette activité dans des conditions économiques comparables à celles des opérateurs privés et conduire leur politique de diffusion sans perdre de vue la nécessité de ménager au secteur privé l'espace qui lui est nécessaire atteindre des tailles critiques ou affronter la compétition internationale.
Les services publics doivent, en particulier, s'imposer de ne pas offrir des produits dérivés concurrentiels à des tarifs significativernent inférieurs à ceux du marché privé, présenter des comptes d'exploitation propres aux activités de diffusion, isolant les coûts de diffusion des coûts de production, éventuellement tenir compte de charges sociales non comparables.
V.4 Il parait souhaitable par ailleurs que es opérateurs privés, de leur côté, orientent leur stratégie sur le marché de l'information vers les demandes de plis en plus spécialisées, notamment internationales, et qu'ils sont susceptibles de satisfaire lorsqu'un développement très rapide est attendu ou que le secteur public s'en tient écarté.
La rediffusion dans un but commercial des données d'une institution publique effectuée par un opérateur privé doit respecter ies obligations, garanties et clauses de protection qui s'imposaient à l'institution publique. |
VI.1 L'obtention d'informations publiques, quels qu'en soient les supports, a, pour le rediffuseur, le caractère non d'une acquisition, mais d'une licence d'usage sous conditions.
VI-2 La licence d'usage commercial pourra prévoir des clauses de rediffusion relatives, par exemple, à des normes de qualité, des obligations et rythmes de mise à jour, des contraintes particulières de rediffusion, que les opérateurs privés s'engageront, lors de la signature, à respecter sous peine de suspension de la licence. Des dispositifs de contrôle pourront être prévus à cet effet par les institutions publiques d'origine.
Une institution publique accordant une licence d'usage commercial à un opérateur appliquera à ce dernier une tarification particulière visant à rendre équitable la participation aux coûts de création et d'entretien des systèmes d'information. |
VII-1 La redevance exigée en contrepartie de l'octroi d'une licence d'usage peut faire l'objet d'une tarification différenciée selon que cette licence est accordée pour un usage commercial des informations acquises ou pour un usage personnel.
VII-2 Dans le cas d'une licence d'usage commercial, la tarification sera globalement déterminée à partir des coûts de création et de fonctionnement du système de diffusion supportés par les institutions publiques. Elle dépendra, au cas par cas, du volume estimé d'informations rediffusées, pourra être revue en fonction des résultats constatés et tiendra compte, en cas de cession de produits d'information dérivés, des prix de marché constatés chez les opérateurs privés concurrents.
Inspecteur général de l'INSEE
Chargé de mission auprès de Pierre ZEMOR, Conseiller d'Etat,
Président de l'Association
Communication Publique
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