CODE DE L'URBANISME. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE V ; Implantation des services, établissements et entreprises
TITRE II ; Dispositions finançières concernant la région parisienne
SECTION I ; Dispositions générales
Article R520-1-2
(inséré par Décret n° 84-243 du 3 avril 1984 Journal Officiel du 5 avril 1984)
Ne sont pas pris en considération pour établir l'assiette de la redevance instituée par l'article L. 520-1 : 1. Dans tous les établissements et leurs annexes de toute nature, les locaux de caractère social ou sanitaire ; 2. Dans les magasins de vente et dans les entrepôts commerciaux les locaux à usage de bureaux à concurrence de 5 p. 100 de la superficie totale de l'ensemble des locaux construits.