CODE DE L'URBANISME. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE IV ; Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol
TITRE VI ; Contrôle
SECTION I ; Déclaration d'achèvement des travaux et certificat de conformité
Article R460-5
(Décret n° 84-225 du 29 mars 1984 art. 7 Journal Officiel du 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984)
A défaut de notification dans le délai de trois mois, le bénéficiaire du permis de construire requiert, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, l'autorité compétente de délivrer le certificat. Il adresse copie de cette lettre au commissaire de la République lorsque celui-ci n'est pas l'autorité compétente pour statuer. La décision doit alors lui être notifiée dans les formes prévues à l'article R. 460-4, dans le mois de cette réquisition. A l'expiration de ce dernier délai, si aucune notification n'est intervenue, le certificat de conformité est réputé accordé.