CODE DE L'URBANISME. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE IV ; Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol
TITRE IV ; Dispositions relatives aux modes particuliers d'utilisation du sol
CHAPITRE III ; Camping et stationnement des caravanes
SECTION II ; Terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes
PARAGRAPHE II ; Terrains aménagés saisonniers
Article R443-8-1
(inséré par Décret n° 84-227 du 29 mars 1984 art. 1, art. 10, art. 13 Journal Officiel du 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984)
Conformément aux règles d'urbanisme applicables, l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 443-7-4 ou R. 443-7-5 peut autoriser l'aménagement de terrains de camping et de caravanage à des fins d'exploitation strictement saisonnières, dans les formes et délais prévus aux articles R. 443-7 à R. 443-8 ; l'autorisation d'aménager fixe alors la période d'exploitation en dehors de laquelle tout maintien de tente ou de caravane est interdit.