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CODE DE L'URBANISME. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE IV ; Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol
TITRE IV ; Dispositions relatives aux modes particuliers d'utilisation du sol
CHAPITRE III ; Camping et stationnement des caravanes
SECTION I ; Camping et stationnement des caravanes hors terrain aménagé
PARAGRAPHE I ; Stationnement des caravanes

Article R443-4


(Décret n° 77-759 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1978)


(Décret n° 80-694 du 4 septembre 1980 art. 5 Journal Officiel du 7 septembre 1980)


(Décret n° 84-227 du 29 mars 1984 art. 1, art. 3, art. 4, art. 6 Journal Officiel du 31 mar 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984)


   Tout stationnement pendant plus de trois mois par an, consécutifs ou non, d'une caravane est subordonné à l'obtention par le propriétaire du terrain sur lequel elle est installée, ou par toute autre personne ayant la jouissance du terrain, d'une autorisation délivrée par l'autorité compétente.
   Toutefois, en ce qui concerne les caravanes qui constituent l'habitat permanent de leurs utilisateurs, l'autorisation n'est exigée que si le stationnement de plus de trois mois est continu .
   L'autorisation de stationnement de caravane n'est pas nécessaire si le stationnement a lieu :
   a) Sur les terrains aménagés permanents pour l'accueil des campeurs et des caravanes, régulièrement autorisés et classés ;
   b) à l'intérieur des terrains désignés à l'article R. 444-3 b et c ;
   c) Sur les terrains aménagés en application de l'article R. 443-13 ;
   d) Dans les bâtiments et remises et sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)