CODE DE L'URBANISME. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE IV ; Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol
TITRE IV ; Dispositions relatives aux modes particuliers d'utilisation du sol
CHAPITRE III ; Camping et stationnement des caravanes
SECTION III ; Dispositions générales
Article R443-13
(Décret n° 77-759 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1978)
(Décret n° 80-694 du 4 septembre 1980 art. 4 Journal Officiel du 7 septembre 1980)
(Décret n° 84-227 du 29 mars 1984 art. 1, art. 15, art. 19 Journal Officiel du 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984)
Le garage des caravanes peut être assuré dans les conditions prévues aux articles R. 443-7 à R. 443-8, R. 443-8-2 et R. 443-9 pour leur stationnement et conformément aux modalités fixées à cet effet par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'urbanisme et du tourisme. En outre, les caravanes peuvent être garées : 1° Dans les terrains affectés au garage collectif des caravanes dont l'ouverture doit être autorisée conformément aux articles R. 442-1 et suivants ; 2° Librement, dans les bâtiments et remises et sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur. 3° Sur les aires de stationnement ouvertes au public et dans les dépôts de véhicules mentionnés à l'article R. 442-2 b; dans ce cas, l'autorisation exigée, quelle que soit la commune sur le territoire de laquelle le stationnement est envisagé, tient lieu de l'autorisation prévue aux articles R. 443-7 et suivants.