CODE DE L'URBANISME. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE IV ; Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol
TITRE IV ; Dispositions relatives aux modes particuliers d'utilisation du sol
CHAPITRE II ; Installations et travaux divers
SECTION III ; Instruction de la demande
PARAGRAPHE II ; Dispositions applicables dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé
Article R442-4-13
(inséré par Décret n° 86-514 du 14 mars 1986 art. 5 II, III Journal Officiel du 16 mars 1986)
Lorsque la décision est prise au nom de l'Etat dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 421-2-1, la demande d'autorisatio d'installations et travaux divers est instruite dans les conditions prévues au paragraphe 3 de la présente section. Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale est normalement compétent, le président de cet établissement fait connaître son avis au responsable du service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme dans le mois de la réception de la demande. Cet avis doit être dûment motivé s'il est défavorable ou si, favorable, il est assorti d'une demande de prescriptions particulières. Il est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le délai prévu ci-dessus.