CODE DE L'URBANISME. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE IV ; Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol
TITRE IV ; Dispositions relatives aux modes particuliers d'utilisation du sol
CHAPITRE II ; Installations et travaux divers
SECTION I ; Champ d'application de la règlementation
Article R442-3
(Décret n° 77-759 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977 date d'entrée en vigueur 1 janvier 1978)
(Décret n° 84-226 du 29 mars 1984 art. 20 Journal Officiel du 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984)
(Décret n° 86-514 du 14 mars 1986 art. V II Journal Officiel du 16 mars 1986)
L'autorisation prévue à l'article L. 442-1 n'est pas exigée dans le cas où les installations ou travaux mentionnés à l'article R. 442-2 sont soumis à autorisation ou à déclaration en application : De la loi du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux ; De la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; Du code minier ; Du décret n. 63-1228 du 11 décembre 1963 relatif aux installations nucléaires ; Des articles L. 421-1, R. 443-4, R. 443-7 du présent code. L'autorisation prévue à l'article L. 442-1 n'est pas non plus exigée dans le cas où les installations ou travaux mentionnés à l'article R. 442-2 sont exécutés sur le domaine public et font l'objet d'un permis de stationnement ou d'une procédure d'autorisation d'occupation de ce domaine.