CODE DE L'URBANISME. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE IV ; Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol
TITRE III ; Permis de démolir
SECTION III ; La décision
PARAGRAPHE II ; Dispositions particulières applicables dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé
Article R430-15-1
(inséré par Décret n° 84-224 du 29 mars 1984 art. 1, art. 13 Journal Officiel du 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984)
Dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, la décision est prise par le maire , au nom de la commune, ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale, au nom de cet établissement. Cette décision doit être conforme à l'avis du commissaire de la République formulé dans les conditions prévues à l'article R. 430-10-2.
Toutefois, la décision est prise dans les conditions prévues au paragraphe 3 de la présente section dans les cas mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 421-2-1 du présent code.
Source : LEGIFRANCE
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