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CODE DE L'URBANISME. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE IV ; Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol
TITRE II ; Permis de construire
CHAPITRE I ; Régime général
SECTION I ; Présentation de la demande

Article R421-5-1


(Décret n° 94-86 du 26 janvier 1994 art. 5 Journal Officiel du 28 janvier 1994)


   Lorsque les travaux projetés concernent un établissement recevant du public et sont soumis, au titre de la sécurité contre les risques d'incendie et de panique, à l'avis de la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité ou de la commission de sécurité compétente, en vertu des articles R. 123-13 ou R. 123-22 du code de la construction et de l'habitation, les plans et documents nécessaires à la formulation de cet avis sont joints à la demande de permis de construire.
   « Lorsque les travaux projetés conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public et sont soumis à l'autorisation de travaux prévue à l'article L. 111-8-1 du code de la construction et de l'habitation au titre de l'accessibilité aux personnes handicapées, les plans et documents mentionnés à l'article R. 111-19-6 du même code sont joints à la demande de permis de construire. Dans ce cas, la demande de permis de construire tient lieu de la demande d'autorisation de travaux prévue à l'article L. 111-8-1 du code de la construction et de l'habitation, ainsi qu'il est prévu à l'article R. 111-19-7 du même code.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)