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CODE DE L'URBANISME. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE IV ; Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol
TITRE II ; Permis de construire
CHAPITRE I ; Régime général
SECTION V ; Dispositions applicables aux constructions et travaux soumis au régime du permis de construire et à un autre régime d'autorisation
A - Protection des monuments historiques, des sites et de l'environnement

Article R421-38-8


(Décret n° 77-752 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977 date d'entrée en vigueur 1 JUILLET 1977)


(Décret n° 83-1261 du 30 décembre 1983 art. 22, art. 27 Journal Officiel du 7 janvier 1984 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1984)


(Décret n° 86-984 du 19 août 1986 art. 7 XXX Journal Officiel du 27 août 1986)


   A moins qu'il ne soit supérieur par application de l'article R. 421-18, le délai d'instruction de la demande de permis de construire est fixé à trois mois dans les cas visés aux articles R. 421-38-3 à R. 421-38-7. Ce délai est toutefois de cinq mois :
   1° lorsqu'il y a lieu de consulter une commission nationale ;
   2° lorsque, en application de l'article R. 421-38-4 ou R. 421-38-6 II, l'architecte des bâtiments de France a fait connaître son intention d'utiliser un délai supérieur à un mois ;
   3° Lorsque, en application de l'article R421-38-4 ou R. 421-38-6 II, le dossier est évoqué par le ministre compétent.
   Ce délai est également de cinq mois dans le cas prévu à l'article R. 421-38-2.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)