CODE DE L'URBANISME. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE IV ; Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol
TITRE II ; Permis de construire
CHAPITRE I ; Régime général
SECTION V ; Dispositions applicables aux constructions et travaux soumis au régime du permis de construire et à un autre régime d'autorisation
C - Dispositions relatives aux eaux intérieures et aux périmètres submersibles
Article R421-38-16
(Décret n° 77-752 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977 date d'entrée en vigueur 1 JUILLET)
(Décret n° 81-788 du 12 août 1981 art. 10 Journal Officiel du 19 août 1981)
(Décret n° 83-1261 du 30 décembre 1983 art. 22, art. 47 Journal Officiel du 7 janvier 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984)
Lorsque la construction est, en raison de sa situation à l'intérieur d'une zone de servitude de libre passage sur les berges des cours d'eau non domaniaux, soumise à autorisation en vertu de l'article 1er du décret n° 59-96 du 7 janvier 1959, le permis de construire est délivré après consultation du service chargé de la police des cours d'eau et avec l'accord du commissaire de la République . Cet accord est réputé donné faute de réponse dans un délai d' un mois suivant la transmission de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de son instruction.