CODE DE L'URBANISME. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE IV ; Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol
TITRE I ; Certificat d'urbanisme
SECTION III ; Délivrance
PARAGRAPHE I ; Dispositions applicables dans l'ensemble des communes
Article R410-12
(Décret n° 83-1262 du 30 décembre 1983 art. 10 Journal Officiel du 7 janvier 1984 date d'entrée en vigueur 1ER AVRIL 1984)
Le certificat d'urbanisme indique dans tous les cas : Les dispositions d'urbanisme applicables au terrain ; Les limitations administratives au droit de propriété affectant le terrain ; La desserte du terrain par les équipements publics existants ou prévus au regard notamment de l'article L. 421-5. Il répond en outre aux questions posées par le demandeur dans le formulaire de demande. Selon le cas, il indique notamment : a) La constructibilité du terrain ; b) Les possibilités de réaliser une opération déterminée ; c) En cas de division d'un terrain bâti et lorsqu'un coefficient d'occupation des sols est applicable au terrain, la surface hors oeuvre nette résiduelle ; d) En cas de division d'un terrain en vue de l'implantation de bâtiments qui ne constitue pas un lotissement au sens de l'article R. 315-1, la réponse porte sur chacun des terrains devant provenir de la division, et informe des conséquences de la division projetée. Dans les cas mentionnés aux c) et au d) ci-dessus, lorsque la demande a été accompagnée du plan de division du terrain prévu aux deux derniers alinéas de l'article R. 410-1, et lorsqu'un coefficient d'occupation des sols est applicable, la réponse indique, en outre, la répartition de la surface hors oeuvre nette, entre chacun des terrains issus de la division projetée.