CODE DE L'URBANISME. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE III ; Aménagement foncier
TITRE III ; Dispositions financières
CHAPITRE III ; Versement résultant du dépassement du plafond légal de densité
SECTION I ; Dispositions générales
Article R333-7
(Décret n° 76-276 du 29 mars 1976 Journal Officiel du 30 mars 1976 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1976)
(Décret n° 84-669 du 17 juillet 1984 art. 7 4° Journal Officiel du 21 juillet 1984)
(Décret n° 93-422 du 19 mars 1993 art. 6 I Journal Officiel du 24 mars 1993)
En cas de modification apportée sur la demande de l'intéressé au permis de construire qui lui a été délivré, le versement complémentaire éventuellement exigible est liquidé, notifié et recouvré dans les conditions prévues aux articles R. 333-1 à R. 333-6. Lorsque l'autorité compétente autorise le transfert d'un permis de construire qui a rendu exigible le versement, elle doit en informer sans délai le trésorier payeur général.