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CODE DE L'URBANISME. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE III ; Aménagement foncier
TITRE III ; Dispositions financières
CHAPITRE II ; Participation des constructeurs et des lotisseurs
SECTION I ; Participation en cas de dépassement du coefficient d'occupation des sols

Article R332-5


(Décret n° 76-276 du 29 mars 1976 Journal Officiel du 30 mars 1976 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1976)


(Décret n° 84-669 du 17 juillet 1984 art. 5 3° Journal Officiel du 21 juillet 1984)


(Décret n° 86-517 du 14 mars 1986 art. 53 VI Journal Officiel du 16 mars 1986 en vigueur le 1er juillet 1986)


(Décret n° 93-422 du 19 mars 1993 art. 6 I, II Journal Officiel du 24 mars 1993)


   Le chef du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme ou, en cas d'application de l'article R. 424-1, le maire arrête le montant de la participation et le communique au Trésorier-payeur général. Il le notifie au pétitionnaire.
   Le comptable du Trésor notifie le montant de la participation au redevable. Le paiement doit être effectué dans les conditions définies à l'article R. 333-6 (alinéas 3 et 4).




Source : LEGIFRANCE
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