CODE DE L'URBANISME. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE III ; Aménagement foncier
TITRE II ; Organismes d'exécution
CHAPITRE IV ; Etablissements publics fonciers
SECTION II ; Administration et fonctionnement de l'établissement public foncier
Article R324-8
(inséré par Décret n° 92-1000 du 17 septembre 1992 art. 1er Journal Officiel du 20 septembre 1992)
Les membres, titulaires ou suppléants, du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction dans les entreprises privées traitant avec l'établissement public foncier ou assurer des prestations pour ces entreprises. Ils ne peuvent, en aucun cas, prêter leur concours, à titre onéreux, à l'établissement.