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CODE DE L'URBANISME. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE III ; Aménagement foncier
TITRE II ; Organismes d'exécution
CHAPITRE II ; Associations foncières urbaines
SECTION II ; Dispositions concernant les associations foncières urbaines de remembrement
PARAGRAPHE II ; Redistribution parcellaire et fixation de l'état nouveau

Article R322-9


(Décret n° 76-267 du 25 mars 1976 Journal Officiel du 27 mars 1976)


(Décret n° 86-517 du 14 mars 1986 art. 28 Journal Officiel du 16 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986)


   Lorsque les droits réels dont sont grevés séparément plusieurs immeubles appartenant à un même propriétaire sont reportés sur l'immeuble ou les immeubles transférés ou attribués à ce propriétaire après remembrement, ces droits s'exercent selon les besoins sur la totalité, une quote-part ou une fraction matérielle de l'immeuble ou des immeubles expressément désignés. Les quotes-parts et les fractions matérielles sont déterminées compte tenu de la valeur relative de chacun des immeubles qui étaient grevés des droits réels reportés.
   Lorsque le droit d'un créancier inscrit est reporté, il s'exerce, le cas échéant, sur la soulte due au propriétaire, laquelle, en cas de pluralité d'immeubles remembrés, est rattachée à chacun des immeubles anciens grevés de privilèges ou d'hypothèques en proportion de sa valeur relative.




Source : LEGIFRANCE
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