CODE DE L'URBANISME. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE III ; Aménagement foncier
TITRE II ; Organismes d'exécution
CHAPITRE II ; Associations foncières urbaines
SECTION III ; Dispositions relatives aux associations foncières urbaines de groupement de parcelles
PARAGRAPHE I ; Constitution des associations autorisées
Article R322-25
(Décret n° 76-267 du 25 mars 1976 Journal Officiel du 27 mars 1976)
(Décret n° 77-863 du 26 juillet 1977 Journal Officiel du 29 juillet 1977 ART. 25 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1978)
(Décret n° 86-517 du 14 mars 1986 art. 28, art. 38 Journal Officiel du 1er avril 1986)
Le projet d'acte d'association soumis à l'enquête prévue à l'article 6 du décret du 18 décembre 1927 doit préciser , les pouvoirs conférés à l'association, selon que celle-ci a pour objet : Soit la passation du bail à construction et son exécution ; Soit la représentation des associés en vue de la réalisation du transfert de propriété par apport à une société de construction ou d'aménagement ; Soit à la réalisation du transfert de propriété par vente à un établissement public ou une société de construction ou d'aménagement. A ce projet d'acte d'association doivent être joints, en sus des pièces mentionnées à l'article R. 322-3 : a) Une déclaration précisant la nature juridique, civile ou commerciale de la société et son objet ; b) Un plan parcellaire indiquant le périmètre des terrains intéressés par le projet d'association accompagné de l'état des propriétaires de chaque parcelle ; c) Une notice précisant la finalité de l'opération projetée et faisant ressortir l'utilité, tant pour les propriétaires que pour la commune, du groupement des parcelles, eu égard notamment aux prescriptions d'urbanisme ; d) Le cas échéant, une notice sur les bâtiments ou ouvrages à acquérir par l'association foncière urbaine en application de l'article L. 322-7 ainsi que l'estimation du coût des dépenses d'acquisition de ces constructions ; e) Une estimation du coût des études déjà réalisées ou envisagées.