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CODE DE L'URBANISME. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE III ; Aménagement foncier
TITRE II ; Organismes d'exécution
CHAPITRE II ; Associations foncières urbaines
SECTION II ; Dispositions concernant les associations foncières urbaines de remembrement
PARAGRAPHE II ; Redistribution parcellaire et fixation de l'état nouveau

Article R322-11


(Décret n° 76-267 du 25 mars 1976 Journal Officiel du 27 mars 1976)


(Décret n° 86-517 du 14 mars 1986 art. 28 Journal Officiel du 16 mars 1986)


   A l'issue de l'enquête, le commissaire de la République renvoie l dossier au président de l'association et porte à sa connaissance les observations présentées.
   Si le conseil des syndics ne peut donner satisfaction aux intéressés, le président transmet l'ensemble du dossier avec ses propositions au président de la commission consultative prévue à l'article L. 322-6.
   Cette commission entend, une fois au moins, les intéressés qui en font la demande, ainsi que le président et le directeur de l'association.
   Dans les deux mois de sa saisine , elle donne son avis motivé au président de l'association.
   La décision motivée, prise consécutivement à cet avis par le conseil des syndics, est, ainsi que ledit avis, notifiée aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception .




Source : LEGIFRANCE
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